Vu le recours, enregistré le 7 avril 2004 au greffe de la Cour, du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ;
le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201635 du 10 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté, en date du 26 juillet 2002, refusant d'accorder au docteur X le bénéfice du recul de limite d'âge de la retraite au titre d'enfants mineurs à charge ;
2°) de rejeter la demande présentée par le docteur X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006,
le rapport de M. Dudézert, président assesseur ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES fait appel du jugement du 10 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 26 juillet 2002 refusant d'accorder à M. X le bénéfice du recul de limite d'âge de la retraite au titre d'enfants mineurs à charge ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours :
Considérant que M. X, médecin gynécologue, chef de service au centre hospitalier de Cognac, a présenté le 13 juin 2001 une demande de recul de la limite d'âge de la retraite ; que cette demande a été rejetée le 3 janvier 2002 par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ; que M. X a formé, à l'encontre de cette décision, le 10 janvier 2002, un recours gracieux qui a fait l'objet d'un nouveau rejet, en date du 1er février 2002, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 février 2002 ; que cette décision, faute d'avoir été attaquée dans le délai de recours contentieux est devenue définitive ; que l'arrêté du 26 juillet 2002 étant purement confirmatif des décisions du 3 janvier 2002 et du 1er février 2002, n'a pu rouvrir le délai de recours contentieux ; que dès lors, la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif était tardive et par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 10 mars 2004 est annulé . La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
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04BX00605