Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2004, présentée pour M. Jean-Luc X et Mme Bénédicte X, domiciliés ..., par la SCP memin et associes ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100115 du 5 février 2004, par lequel Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Châteauroux soit condamnée à leur verser la somme de 20 000 euros à chacun en réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite de l'illégalité de la décision du 6 décembre 2000 prononçant leur mutation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros au bénéfice de chacun d'eux ;
3°) de condamner la commune de Châteauroux à leur verser 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006,
le rapport de M. Dudézert, président assesseur ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X font appel du jugement du 5 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Châteauroux à leur verser la somme de 20 000 euros à chacun, en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'illégalité de la décision du 6 décembre 2000 prononçant leur mutation ;
Considérant que, tant dans leur réclamation préalable du 1er août 2000, que dans leur demande au Tribunal administratif de Limoges, M. et Mme X ont contesté le bien fondé de la décision du 6 décembre 2000 prononçant leur mutation ; que, devant la Cour, pour soutenir que la décision est illégale, ils invoquent, pour la première fois, le défaut de consultation de la commission paritaire, relatif à la légalité externe de la décision et se fondent, ainsi, sur une cause juridique distincte de celle relative au bien fondé de la décision contestée ; que, par suite, le moyen n' est pas recevable ; que M. et Mme X se bornent à faire valoir que les mutations dont ils ont fait l'objet ont entraîné la perte de certains avantages, sans critiquer les motifs du jugement attaqué, par lesquels les premiers juges ont estimé qu'ils ne démontraient pas l'illégalité de la décision en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Châteauroux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante , soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : la requête de M et Mme X est rejetée.
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04BX00588