Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 2004, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Novo ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0202097 du 18 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 8 août 2002, par lequel le préfet de la Gironde a prononcé le retrait temporaire, pour une durée de deux ans, du mandat sanitaire dont il était titulaire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006,
le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;
les observations de Me Novo pour M. X ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement, en date du 18 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 août 2002, portant retrait, pour une durée de deux ans, de son mandat sanitaire ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens (…) L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;
Considérant que le mémoire introductif d'instance de M. X ne constitue pas la seule reproduction littérale de ses écritures de première instance et énonce à nouveau, de manière précise, les critiques développées à l'encontre de la décision dont il avait demandé l'annulation au tribunal administratif ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article précité du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à M. X, fondée sur cette disposition, doit être écartée ;
Sur le fond :
Considérant que M. X, vétérinaire, investi du mandat sanitaire prévu à l'article 215-8 du code rural, convaincu de plusieurs délits relatifs aux constatations qu'il lui appartenait de faire concernant l'origine, l'état sanitaire ou les modalités de commercialisation de bovins, a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Bordeaux du 3 juin 2002, devenu définitif, à une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis, et à l'interdiction d'exercer la profession de vétérinaire à l'occasion de son mandat sanitaire pendant deux ans ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en raison de ces faits, il avait fait l'objet, avant que cette peine complémentaire lui eut été infligée par le juge pénal, par arrêté du préfet de la Gironde du 21 décembre 1998, modifié par arrêté du 21 novembre 2000, non d'une suspension à titre conservatoire, en application de l'article 9 du décret n°90-1033 du 19 novembre 1990 modifié, alors applicable et désormais repris aux articles R.221-4 et suivants du code rural, mais, en application de l'article 10 du même décret, d'une sanction administrative de retrait temporaire du mandat sanitaire dont il était investi, pour une durée de trois ans ; que, par l'arrêté contesté du 8 août 2002, le préfet de la Gironde a retiré le mandat sanitaire, dont l'intéressé avait à nouveau été investi, par arrêté préfectoral du 8 janvier 2002, pour une durée de deux ans, à compter du 3 août 2002, date à laquelle il a estimé que le jugement du tribunal correctionnel était exécutoire ;
Considérant que la circonstance que M. X n'était plus, du fait de la peine complémentaire prononcée contre lui par le tribunal correctionnel, en mesure d'exercer régulièrement les activités que comporte l'exercice du mandat sanitaire dont il était investi, n'était pas de nature à faire obstacle à ce que le préfet de la Gironde, faisant usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions susmentionnées du code rural et du décret du 19 novembre 1990, prenne une mesure administrative comportant, notamment en ce qui concerne la période durant laquelle elle doit être exécutée, des effets qui lui sont propres ; qu'en l'absence de dispositions contraires, l'autorité absolue de la chose jugée ne s'attache qu'aux constatations de fait mentionnées dans la décision du juge pénal et qui sont le support nécessaire de son dispositif ; que, dans ces conditions et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le préfet de la Gironde n'était pas en situation de compétence liée pour prendre la décision contestée ; que, par suite, les moyens soulevés par le requérant à l'encontre de celle-ci ne peuvent pas être regardés comme inopérants ;
Considérant que l'arrêté contesté, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, résulte de l'exercice, par le préfet de la Gironde, d'un pouvoir d'appréciation, revêt nécessairement le caractère d'une sanction disciplinaire, de la même nature que celle qui avait été antérieurement prononcée, en raison des mêmes faits, par arrêté du préfet de la Gironde du 21 décembre 1998 modifié ; qu'elle méconnaît ainsi le principe, de valeur constitutionnelle, selon lequel les mêmes faits ne peuvent donner lieu à plus d'une sanction de même nature ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés devant les premiers juges par M. X, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 8 août 2002 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 18 décembre 2003 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Gironde du 8 août 2002 est annulé.
Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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04BX00433