La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2006 | FRANCE | N°04BX00240

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 novembre 2006, 04BX00240


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2004, présentée pour Mme Pilar X, domiciliée ..., par Me Paulus Basurco ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 8 novembre 1991 lui interdisant de résider dans vingt huit départements français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;<

br>
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L....

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2004, présentée pour Mme Pilar X, domiciliée ..., par Me Paulus Basurco ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 8 novembre 1991 lui interdisant de résider dans vingt huit départements français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006,

le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement du 20 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 8 novembre 1991, pris sur le fondement de l'article 2 du décret n° 46-448 du 18 mars 1946 dans sa rédaction issue du décret n° 84-1178 du 26 décembre 1984, lui interdisant de résider dans vingt huit départements français, au motif qu'elle était « liée à un groupe armé et organisé dont l'activité constitue une atteinte à l'ordre public sur le territoire français » ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence d'atteinte à l'ordre public qu'aurait présentée la présence de Mme X, qui ne ressortait pas des écritures de la requérante qui, en première instance, se bornait à exciper l'illégalité de la décision initiale et son incompatibilité avec le droit communautaire ;

Sur la légalité de la décision :

Considérant que pour prendre à l'encontre de Mme X l'arrêté en date du 8 novembre 1991, l'administration s'est fondée sur le comportement personnel de l'intéressée caractérisé par son appartenance au mouvement terroriste de l'ETA et l'activisme qu'elle y a déployé à partir du territoire français, dûment constaté par les autorités judiciaires ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'établit pas avoir cessé d'entretenir des rapports avec ce mouvement ; que, par suite, la requérante ne fait état d'aucun changement dans les circonstances de fait, postérieur à l'arrêté du 8 novembre 1991, qui serait de nature à justifier son abrogation ;

Considérant que Mme X soutient que le ministre a méconnu les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifié par l'article 35 de la loi n°2003-1149 du 26 novembre 2003 ; que ces dispositions qui concernent le réexamen des arrêtés d'expulsion tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté ne sont, en tout état de cause, pas applicables à sa demande d'abrogation de l'arrêté du 8 novembre 1991 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que celle-ci a engagés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

04BX00240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00240
Date de la décision : 21/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : PAULUS BASURCO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-21;04bx00240 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award