Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2004, présentée pour Mme Pilar X, domiciliée ..., par Me Paulus Basurco ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 8 novembre 1991 lui interdisant de résider dans vingt huit départements français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006,
le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement du 20 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 8 novembre 1991, pris sur le fondement de l'article 2 du décret n° 46-448 du 18 mars 1946 dans sa rédaction issue du décret n° 84-1178 du 26 décembre 1984, lui interdisant de résider dans vingt huit départements français, au motif qu'elle était « liée à un groupe armé et organisé dont l'activité constitue une atteinte à l'ordre public sur le territoire français » ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le Tribunal administratif n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence d'atteinte à l'ordre public qu'aurait présentée la présence de Mme X, qui ne ressortait pas des écritures de la requérante qui, en première instance, se bornait à exciper l'illégalité de la décision initiale et son incompatibilité avec le droit communautaire ;
Sur la légalité de la décision :
Considérant que pour prendre à l'encontre de Mme X l'arrêté en date du 8 novembre 1991, l'administration s'est fondée sur le comportement personnel de l'intéressée caractérisé par son appartenance au mouvement terroriste de l'ETA et l'activisme qu'elle y a déployé à partir du territoire français, dûment constaté par les autorités judiciaires ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'établit pas avoir cessé d'entretenir des rapports avec ce mouvement ; que, par suite, la requérante ne fait état d'aucun changement dans les circonstances de fait, postérieur à l'arrêté du 8 novembre 1991, qui serait de nature à justifier son abrogation ;
Considérant que Mme X soutient que le ministre a méconnu les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifié par l'article 35 de la loi n°2003-1149 du 26 novembre 2003 ; que ces dispositions qui concernent le réexamen des arrêtés d'expulsion tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté ne sont, en tout état de cause, pas applicables à sa demande d'abrogation de l'arrêté du 8 novembre 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que celle-ci a engagés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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04BX00240