Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 2004 sous le n° 04BX00622, présentée pour Mme Marie-Louise X et Mme Michelle X demeurant ... par Me Piedbois ;
Elles demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 10 février 2004 en tant qu'il a limité à 425 euros le montant de la condamnation mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de Tarbes en réparation du préjudice subi par leur mère, Mme Augustine Y décédée le 11 mai 2000 ;
- de condamner le centre hospitalier intercommunal de Tarbes à leur verser une indemnité de 8 757,70 euros ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 6 avril 2006 ;
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Augustine Y a été admise le 8 mars 1998 vers 6 heures au service des urgences du centre hospitalier intercommunal de Tarbes puis transférée à 13 heures au service de pneumologie après que le diagnostic de pneumopathie fébrile eut été posé ; que, cependant, une ponction lombaire pratiquée vers 17 heures mettait en évidence entre 18 heures et 19 heures une méningite à forte suspicion de méningocoque justifiant un traitement urgent et un transfert en soins intensifs de neurologie à Toulouse ; que, par le jugement attaqué en date du 10 février 2004, le tribunal administratif de Pau a condamné le centre hospitalier intercommunal de Tarbes à verser à Mmes Marie-Louise et Michelle Y, en leur qualité d'ayants droit de leur mère, Mme Augustine Y, décédée le 11 mai 2000, une indemnité de 425 euros ; que les requérantes font appel de ce jugement en demandant que le montant de cette indemnité soit porté à 8 757,70 euros ; que par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier demande, à titre principal, l'annulation du jugement attaqué en soutenant que sa responsabilité n'est pas engagée et, à titre subsidiaire, la réformation de ce jugement en faisant valoir que le montant de l'indemnité allouée ne saurait excéder 100 euros ;
Considérant que, si le centre hospitalier intercommunal de Tarbes fait valoir que le diagnostic de méningite était difficile à poser dans la matinée compte tenu du tableau symptomatique, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal, que, malgré la dégradation importante de l'état de Mme Y après 13 heures, ce n'est que vers 17 heures, sur l'intervention de membres de la famille et après que l'intéressée eut présenté un état comateux accompagné de convulsions, qu'elle était examinée par le médecin responsable du service de pneumologie et le médecin neurologue et qu'un scanner cérébral et une ponction lombaire étaient pratiqués ; que ce défaut de surveillance adaptée est à l'origine d'un retard de diagnostic de plusieurs heures ; que, dans ces conditions, ce retard présente un caractère fautif ; qu'ainsi, le centre hospitalier intercommunal de Tarbes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 février 2004, le tribunal administratif de Pau l'a déclaré responsable de l'aggravation des séquelles imputable à cette faute ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y a été hospitalisée pendant 6 mois puis placée en centre de rééducation avant de regagner son domicile le 23 août 1999 ; qu'elle présentait lors de son examen par l'expert, qui n'a pu fixer une date de consolidation avant son décès, des troubles cognitifs importants, ne pouvait plus se déplacer seule et se trouvait en situation de dépendance ; qu'en l'absence de consolidation de son état et de détermination d'un taux d'invalidité permanente partielle, le préjudice qu'elle a ainsi subi avant son décès doit être pris en considération au titre de l'indemnisation des troubles dans ses conditions d'existence résultant de son invalidité temporaire du 8 mars 1998 au 11 mai 2000 ; qu'il sera fait une exacte appréciation de ces troubles ainsi que des souffrances physiques endurées, fixées à 5/7 par l'expert, en les évaluant respectivement à 11 000 euros et 10 000 euros ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif de Pau aurait fait une inexacte appréciation du préjudice esthétique, fixé à 2/7, en l'évaluant à 1 000 euros ;
Considérant qu'il n'est pas contesté par les parties que, dans les circonstances de l'espèce, le retard de diagnostic a généré une aggravation de 5 % des séquelles présentées par Mme Z ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'y a lieu de porter de 425 euros à 1 100 euros le montant de l'indemnité que le centre hospitalier intercommunal de Tarbes doit être condamné à verser à Mmes Marie-Louise et Michelle X, en leur qualité d'ayants droit de leur mère ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mmes Marie-Louise et Michelle Y ne justifient pas de l'engagement de frais autres que ceux couverts par l'aide juridictionnelle au bénéfice de laquelle elles ont été admises par décision du 4 avril 2006 ; que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que les requérantes , qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnées à verser au centre hospitalier intercommunal de Tarbes la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le montant de l'indemnité que le centre hospitalier intercommunal de Tarbes est condamné à verser à Mmes Marie-Louise et Michelle Y est porté à 1 100 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 10 février 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L'appel incident du centre hospitalier intercommunal de Tarbes ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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N° 04BX00622