Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2001, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 12 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de ses services, en date du 31 août 1995, portant rejet de la demande de M. X tendant à la révision de sa pension de retraite ;
- de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 ouvrant à certains fonctionnaires de l'ordre technique une option en faveur d'une pension au titre de la loi du 2 août 1949, lors de leur mise à la retraite ;
Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :
- le rapport de M. Richard ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, recruté en 1955 en tant qu'agent non titulaire du ministère de la défense, exerçait la profession d'ouvrier compositeur-typographe avec le grade de chef d'équipe, classe exceptionnelle, groupe E, 8ème échelon, lorsque le 1er janvier 1976, il a été nommé fonctionnaire dans le corps des techniciens d'études et de fabrication ; que, radié des cadres sur sa demande le 31 juillet 1992, il a ensuite opté, pour la liquidation de ses droits à pension, en faveur d'une pension ouvrière, comme lui en ouvraient la possibilité les dispositions de l'article unique de la loi du 28 décembre 1959, qui lui a été concédée à compter du 1er août 1992 et a été calculée sur la base des émoluments afférents à la profession de linotypiste de classe exceptionnelle, groupe E, 8ème échelon ; que M. X ayant contesté les modalités de liquidation de cette pension au motif qu'à la date de sa nomination en qualité de fonctionnaire il n'exerçait pas la profession de linotypiste mais celle de compositeur-typographe, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui gère le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, a, par décision du 31 août 1995 notifiée à l'intéressé par courrier du ministre de la défense du 29 septembre 1995, rejeté la demande de M. X pour cause de forclusion ; que, par jugement du 12 février 2001, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir écarté la forclusion et considéré que les émoluments à retenir pour la liquidation de la pension de retraite de M. X sont ceux qui correspondent à la profession de compositeur-typographe, catégorie E + 4, a fait droit à la demande de ce dernier tendant à l'annulation de la décision de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS du 31 août 1995 ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS interjette appel de ce jugement en se bornant à contester les bases de liquidation de la pension du requérant retenues par le premier juge ;
Considérant qu'aux termes de l'article unique de la loi du 28 décembre 1959 : « Les fonctionnaires du corps technique du ministère des armées, nommés dans un corps de fonctionnaires après avoir accompli au moins dix années de services en qualité d'ouvriers affiliés au régime des pensions fixé par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, pourront, lors de leur mise à la retraite, opter pour une pension ouvrière liquidée en application de la loi susvisée, s'ils perçoivent encore à cette date une indemnité différentielle basée sur les rémunérations ouvrières. Les émoluments de base retenus pour la liquidation de la pension sont ceux correspondant au salaire maximum de la profession à laquelle appartenaient les intéressés lors de leur nomination en qualité de fonctionnaire » ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la loi précitée du 28 décembre 1959 que le législateur a entendu que la pension des bénéficiaires de l'option qu'il ouvrait soit calculée sur les émoluments correspondant au salaire le plus élevé pouvant être perçu, à la date de leur radiation des cadres, dans la profession qu'ils ont exercée avant d'être promus fonctionnaire ; que, par décision du 6 avril 1995, le ministre de la défense a reclassé M. X, à compter du 6 juillet 1978, en qualité de compositeur-typographe groupe E + 4, 8° échelon, chef d'équipe, en application de l'instruction n° 381852/DEF/DPC/RGB/3 du 6 juillet 1978 ; que le salaire le plus élevé qui pouvait être perçu dans la profession de compositeur-typographe à la date à laquelle M. X a été admis à la retraite, est celui qui correspond à la catégorie E + 4 ; qu'ainsi, les émoluments à retenir pour la liquidation de la pension de retraite de M. X sont ceux qui correspondent à la profession de compositeur-typographe, catégorie E + 4 à laquelle il appartenait depuis le 6 juillet 1978 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 31 août 1995 rejetant la demande de révision de pension présentée par M. X ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.
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No 01BX01051