Vu le recours, enregistré le 5 juillet 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1°) d'annuler partiellement le jugement n° 00/3779-01/1541 du 30 mars 2004 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a accordé à M. Ali X la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :
- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à l'issue duquel l'administration a réintégré dans le revenu imposable de l'année 1997 une somme de 290 000 francs, correspondant au montant réputé souscrit d'un contrat d'assurance-vie auprès d'une société domiciliée au Luxembourg ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : « Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables » ; qu'aux termes de l'article 1649 quater A du même code : « Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 francs. Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas » ;
Considérant que l'administration n'établit pas, en se fondant uniquement sur une disquette informatique saisie chez un intermédiaire financier et contenant les références d'un contrat d'assurance-vie souscrit le 1er octobre 1997 par M. X pour un montant de 290 000 francs auprès d'un établissement domicilié au Luxembourg, que l'intéressé aurait transféré, au cours de l'année 1997, cette somme de la France vers l'étranger ; qu'à défaut pour le service de justifier de l'existence d'un tel transfert, le caractère de revenu imposable de la somme en litige ne peut être présumé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a déchargé M. X des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 04BX01120