Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2006 sous le n°06BX01636, présentée pour la SARL TERRASSIERS DE L'ENTRE DEUX MERS, dont le siège est 89 avenue Surcouf 33600 Pessac, représentée par son gérant en exercice, par Me Béatrice Deschaseaux ;
La SARL TERRASSIERS DE L'ENTRE DEUX MERS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0404574 en date du 21 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. et Mme X une indemnité de 2 931,87 euros, en réparation de désordres affectant la propriété de ces derniers ;
2°) de rejeter la demande présentée à son encontre par M. et Mme X ;
3°) de juger ce qu'il appartiendra sur la demande présentée à l'encontre de Gaz de France par M. et Mme X ;
4°) de condamner solidairement Gaz de France et M. et Mme X à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006,
le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que les dommages, affectant leur propriété et dont M. et Mme X ont demandé réparation, ont été causés, à l'occasion de travaux publics exécutés sur une canalisation de Gaz de France, par les engins de chantier de la SARL TERRASSIERS DE L'ENTRE DEUX MERS ; qu'ainsi, M. et Mme X, qui avaient la qualité de tiers vis à vis de ces travaux publics, même si une partie d'entre eux a consisté à remettre en état leur propriété, pouvaient demander la condamnation à réparer les désordres en résultant, aussi bien de l'entrepreneur qui les a effectués que de la personne pour le compte de laquelle ils ont été réalisés, sans avoir à établir l'existence d'aucune faute de l'entrepreneur ; que la SARL TERRASSIERS DE L'ENTRE DEUX MERS n'apporte aucun élément de nature à établir le bien fondé de ses affirmations selon lesquelles la propriété de M. et Mme X n'aurait subi aucun dommage et aurait, au contraire, bénéficié d'une plus value ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser une indemnité à M. et Mme X ;
Considérant qu'en se bornant à demander à la Cour de « juger ce qu'il appartiendra » sur la demande présentée à l'encontre de Gaz de France par M. et Mme X, qui, il est vrai, demandaient au tribunal administratif, dans le dernier état de leurs conclusions, la condamnation solidaire de Gaz de France et de la SARL TERRASSIERS DE L'ENTRE DEUX MERS, cette société ne peut être regardée comme présentant des conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit à cette demande de condamnation solidaire ou tendant à être garantie de sa condamnation par Gaz de France ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X et Gaz de France, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à la SARL TERRASSIERS DE L'ENTRE DEUX MERS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL TERRASSIERS DE L'ENTRE DEUX MERS est rejetée.
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06BX01636