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07/11/2006 | FRANCE | N°04BX00379

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 novembre 2006, 04BX00379


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2004 au greffe de la cour, présentée pour la SNC PHARMACIE BRUNENGO JULIA RIGAL, dont le siège est 7 avenue de Gascogne Lherm (31600), par la SCP Lassus Ndome Manga Lassus Masson Dinguirard ;

la SNC PHARMACIE BRUNENGO JULIA RIGAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200547 du 26 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 décembre 2001, accordant une autorisation d'ouverture d'une officine de pharma

cie à Mme X sur le territoire de la commune de Labastidette ;

2°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2004 au greffe de la cour, présentée pour la SNC PHARMACIE BRUNENGO JULIA RIGAL, dont le siège est 7 avenue de Gascogne Lherm (31600), par la SCP Lassus Ndome Manga Lassus Masson Dinguirard ;

la SNC PHARMACIE BRUNENGO JULIA RIGAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200547 du 26 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 décembre 2001, accordant une autorisation d'ouverture d'une officine de pharmacie à Mme X sur le territoire de la commune de Labastidette ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006,

le rapport de M. Dudézert, président assesseur;

les observations de Me Dinguirard de la SCP Lassus Ndome Manga Lassus Masson pour la SNC pharmacie Brunengo Julia Rigal ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibérée, enregistrée le 18 octobre 2006, présentée pour la SNC PHARMACIE BRUNENGO JULIA RIBAL ;

Considérant que la SNC PHARMACIE BRUNENGO JULIA RIGAL demande l'annulation du jugement du 26 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2001 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a autorisé Mme X à créer une pharmacie sur le territoire de la commune de Labastidette, dont le territoire constitue une zone contiguë avec celui des communes de Lamasquerre et de Saint Clar ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 1999 : « Les créations, les transferts, et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines » ; qu'aux termes de l'article L. 5125-4 de ce code : « Toute création d' une nouvelle officine, tout transfert d'officine (…) sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13… » ; qu'aux termes de l'article L. 5125-11 du même code : « Aucune création n'est possible dans les communes comportant une population inférieure à 2 500 habitants : - Lorsqu'elles disposent déjà d'au moins une officine ; - Lorsqu'elles ne disposent d'aucune officine mais que leur population a déjà été prise en compte pour la création d'une officine dans une autre commune. Dans les communes de moins de 2 500 habitants dépourvues d'officine et dont la population n'a pas été ou n'est plus prise en compte pour une création d'officine dans une autre commune, une création peut être accordée dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, si la totalité de la population de cette zone est au moins égale à 2 500 habitants » ;

Considérant que les autorisations de création d'officine accordées en application de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique sont fondées sur l'une des règles générales de délivrance des licences fixées par ledit article ; qu'elles ne sont pas, dès lors, au nombre des décisions qui sont soumises à l'obligation de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de la prétendue insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2001 est inopérant ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les communes de Labastidette, de Saint Clar et Lamasquerre constituent un ensemble de communes contiguës dont la population dépasse 2 500 habitants ; qu'à la date de la décision contestée, la population de la commune du Lherm, dans laquelle avait été autorisée la création à titre dérogatoire d'une officine de pharmacie en incluant la population de différentes communes, dont celles de Labastidette et de Saint Clar, dépassait 2 500 habitants ; que, par suite, la population des communes de Saint Clar devant être regardée comme n'étant plus prise en compte au titre de l'autorisation accordée par voie dérogatoire pour la création de l'officine du Lherm, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application de l'article L5125-11 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il appartient au préfet saisi d'une demande de création d'une officine de pharmacie de contrôler si cette création répond de façon optimale aux besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil ;

Considérant que la commune de Labastidette dispose de plusieurs praticiens et professionnels médicaux et paramédicaux ; que l'évolution de la population est croissante ; qu'ainsi, la SNC requérante n'est pas fondée à soutenir que la création d'une officine ne permettrait pas de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population des trois communes concernées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC PHARMACIE BRUNENGO JULIA RIGAL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SNC PHARMACIE BRUNENGO JULIA RIGAL, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que sur le même fondement, il y a lieu de condamner la SNC PHARMACIE BRUNENGO JULIA RIGAL à verser à Mme X une somme de 1 300 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SNC PHARMACIE BRUNENGO JULIA RIGAL est rejetée.

Article 2 La SNC PHARMACIE BRUNENGO JULIA RIGAL versera à Mme X, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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04BX00379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00379
Date de la décision : 07/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP LASSUS NDOME MANGA LASSUS MASSON DINGUIRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-07;04bx00379 ?
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