Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 2003, présentée pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE MIDI-PYRENEES, dont le siège est 9 avenue Jean Gonord maison des professions de santé à Toulouse (31500), par le cabinet d'avocats Courrech ;
Le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE MIDI-PYRENEES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté, d'une part, sa tierce opposition au jugement du 23 décembre 1999 par lequel ce tribunal a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté du 25 janvier 1999 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande d'autorisation de création d'une officine de pharmacie, présentée par voie dérogatoire, au 224 bis, avenue de Lardenne à Toulouse et, d'autre part, sa tierce opposition au jugement du 10 novembre 2000, par lequel ce tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme X l'autorisation d'ouverture d'une officine de pharmacie au 224 bis, avenue de Lardenne à Toulouse ;
2°) de déclarer non avenu les jugements du Tribunal administratif de Toulouse des 23 décembre 1999 et 10 novembre 2000 ;
3°) de rejeter les demandes présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006,
le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;
les observations de Me Delmas substituant le cabinet d'avocats Courrech pour le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées et de Me Boyer de la SCP inter-barreaux Boyer pour Mme X ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 23 décembre 1999, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 janvier 1999 refusant à Mme X l'autorisation de créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie au 224 bis, avenue de Lardenne à Toulouse ; que, par jugement en date du 10 novembre 2000, le Tribunal administratif de Toulouse a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme X l'autorisation d'ouverture de ladite officine de pharmacie ; que, par arrêt en date en date du 29 mars 2005, la Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 10 novembre 2000 ; que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE MIDI-PYRENEES ne justifiait pas, en tout état de cause, d'un droit lui donnant qualité pour former tierce opposition contre ces jugements, alors même qu'il a émis un avis défavorable à la demande d'autorisation d'ouverture de l'officine de pharmacie litigieuse ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours en tierce opposition contre les jugements en date des 23 décembre 1999 et 10 novembre 2000 ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Considérant que si Mme X demande que lui soit allouée la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts, elle n'apporte, à l'appui de ces conclusions, aucune justification ;
Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE MIDI-PYRENEES à payer à Mme X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE MIDI-PYRENEES est rejetée.
Article 2 : Le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE MIDI-PYRENEES versera à Mme X, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.
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03BX01024