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31/10/2006 | FRANCE | N°06BX01673

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 31 octobre 2006, 06BX01673


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2006 sous le n° 06BX01673, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 août 2006, présentés pour M. Nacereddine X, demeurant ..., par Me Pierre Landete, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande au Président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602465 en date du 7 juillet 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2006 du préfet de la Gironde décidant qu'il serait recondu

it à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2006 sous le n° 06BX01673, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 août 2006, présentés pour M. Nacereddine X, demeurant ..., par Me Pierre Landete, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande au Président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602465 en date du 7 juillet 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2006 du préfet de la Gironde décidant qu'il serait reconduit à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 :

- fait le rapport ;

- entendu les observations de Me Trébesses substituant Me Landète, pour M. X,

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-33 inséré au code de justice administrative par l'article 9 du décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004, dans sa rédaction issue de l'ordonnance nº 2004-1248 du 24 novembre 2004: « Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 ou L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il délègue. Le président ou le magistrat qu'il délègue peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R.222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée .» ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement en date du 7 juillet 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2006 du préfet de la Gironde décidant qu'il serait reconduit à la frontière, ainsi que celle de cet arrêté, M. X soutient qu'il n'avait pas cessé la vie commune avec son épouse, que l'état de santé de celle-ci exige sa présence et, qu'ainsi, sa reconduite à la frontière porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 11 avril 2006, le préfet de la Gironde a refusé le premier renouvellement de la carte de résident qui avait été délivrée, pour une durée d'un an, au requérant, en application des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que M. X, qui n'excipe pas de l'illégalité de cette décision, ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations ; qu'en se bornant à faire valoir que l'état de santé de son épouse exige sa présence à ses côtés, il n'établit ni même n'allègue que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut l'expose à des risques graves et qui ne pourrait être assurée dans son pays d'origine ; que, compte tenu de la date de l'entrée en France de M. X, des conditions de son séjour et de la circonstance qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment son autre épouse et ses enfants, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2006 du préfet de la Gironde décidant qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant que, le présent arrêt rejetant la requête de M. X, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Nacereddine X est rejetée.

2

06BX01673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX01673
Date de la décision : 31/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-31;06bx01673 ?
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