Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2006 sous le n° 06BX01660, présentée pour M. Ismaël X, demeurant ..., par Me Pierre Landete, avocat au barreau de Bordeaux ;
LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL
DE BORDEAUX
06BX01660
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M. Ismaël X
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M. LEPLAT
Magistrat délégué
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M. PEANO
Commissaire du gouvernement
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Audience du 24 octobre 2006
Lecture du 31 octobre 2006
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C
SD
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge d'appel des reconduites,
M. X demande au Président de la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602550 en date du 10 juillet 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2006 du préfet de la Gironde décidant qu'il serait reconduit à la frontière et de la décision du même jour fixant la Côte-d'Ivoire comme pays à destination duquel l'intéressé serait reconduit ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 :
- fait le rapport ;
- entendu les observations de Me Trebesses substituant Me Landete, pour M. X,
- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-33 inséré au code de justice administrative par l'article 9 du décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004, dans sa rédaction issue de l'ordonnance nº 2004-1248 du 24 novembre 2004: « Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 ou L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il délègue. Le président ou le magistrat qu'il délègue peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R.222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée .» ;
Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;
Considérant que, le 18 août 2006, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Gironde a délivré à M. X une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 12 janvier 2007 ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 27 avril 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que la décision distincte du même jour fixant le pays de destination, dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et également demandée par l'appel introduit devant la Cour contre le jugement rejetant cette demande ; qu'il ne ressort des pièces du dossier, ni que les décisions contestées auraient reçu exécution, ni que la décision susmentionnée du 18 août 2006 ne serait pas devenue définitive ; que par suite, la requête de M. X est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. X s'est vu délivrer un titre de séjour par le préfet de la Gironde; qu'ainsi, ses conclusions aux fins d'injonction sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pierre Landete, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, le paiement à Me Landete de la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que l'intéressé aurait dû engager s'il n'avait obtenu l'aide juridictionnelle ;
DECIDE:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Ismaël X .
Article 2 : L'Etat versera à Me Pierre Landete, conseil de M. Ismaël X, la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation dudit conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qu'il a exercée.
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06BX01660