Vu la requête enregistrée le 7 mai 2003 au greffe de la cour sous le n° 04BX00749, présentée pour Mme Marie-Thérèse X, demeurant ... par Me Lief ;
Elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 11 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 2003 par lequel le maire de Bouliac lui a ordonné de cesser des travaux sur sa propriété ;
- d'annuler ledit arrêté ;
- de condamner la commune de Bouliac à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,
- les observations de Me De Lagausie pour Mme Marie-Thérèse X,
- les observations de Me Cazcarra pour la commune de Bouliac,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment …5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature , tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours, et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure… » ;
Considérant que par arrêté en date du 23 septembre 2003, le maire de Bouliac a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales, mis en demeure Mme X de faire cesser tous travaux, notamment de remblai sur les parcelles lui appartenant et situées route de Lastresne ; que cet arrêté se fonde sur la circonstance que, pour des raisons de sécurité publique, il convient de vérifier la nature et la solidité des remblais effectués et d'assurer la sécurité du voisinage dans l'attente du résultat de ces vérifications ; qu'il prévoit que la reprise des travaux ne sera éventuellement autorisée qu'au vu d'une étude géologique effectuée par un bureau de contrôle agréé permettant de connaître la nature des remblais et leur solidité ;
Considérant que Mme X avait déposé le 17 mai 2001, sur le fondement des dispositions de l'article R 442-2 du code de l'urbanisme, une demande d'autorisation de travaux d'exhaussement d'un terrain en vue de la création d'un jardin d'agrément qui a été classée sans suite dès lors que l'exhaussement prévu n'excédait pas une hauteur de 2 mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de rapports des agents de police municipale, dont celui du 1er septembre 2003, ainsi que d'un rapport de l'inspecteur de la salubrité en date du 22 septembre 2003, que, dans le cadre des travaux de remblaiement ainsi entrepris, des matériaux divers, tels que ferrailles, blocs de ciment, de béton et de polystyrène, tuyaux de PVC étaient entreposés sur le terrain intéressé et que les dépôts de gravats utilisés pour cette édification étaient envahis par la végétation ; que si la présence de ces matériaux et de cette végétation était susceptible de compromettre la sécurité du voisinage en raison notamment de l'absence de clôture de cette parcelle et des risques d'incendie et de la proximité d'une maison d'habitation surplombée par le remblai édifié, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu par la commune de Bouliac, que ce remblai présentait des risques avérés d'instabilité ; que dès lors, si le maire de cette commune pouvait légalement prescrire les mesures nécessaires pour prévenir les risques représentés par la présence de matériaux ou d'une végétation dangereuses pour la sécurité et la salubrité publiques, il ne pouvait, sans excéder les pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales, mettre en demeure l'intéressée le 23 septembre 2003 de « cesser tous travaux » ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 mars 2004, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2003 ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du maire de Bouliac en date du 23 septembre 2003 ;
Sur les conclusions présentées en application de l'article L 911-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit , par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;
Considérant que l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 mars 2004 implique nécessairement que la commune de Bouliac restitue à Mme X la somme de 800 euros que cette dernière avait été condamnée par ledit jugement à lui verser en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en conséquence d'enjoindre à la commune de Bouliac de procéder à ce reversement ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative en appel :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Bouliac la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y pas lieu de condamner la commune de Bouliac à verser à Mme X la somme qu'elle demande à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 mars 2004 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Bouliac en date du 23 septembre 2003 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Bouliac de reverser à Mme X la somme de 800 euros qu'elle avait été condamnée à lui verser au titre des frais exposés en première instance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Bouliac en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 04BX00749