Vu la requête enregistrée le 12 mars 2004 au greffe de la cour sous le n° 04BX00445, présentée par Me Rousselot pour la SOCIETE CYNEGETIQUE DE CHIZE, dont le siège est situé à la mairie de Chizé (79170), M. Louis X demeurant ... et la SCEA DE CHANTEMERLE dont le siège est situé La Portaudrie à Villemain (79110) ;
Ils demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 janvier 2004 en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 19 juin 2002 modifiant la liste des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Chizé ;
- d'annuler l'arrêté précité en tant qu'il incorpore les parcelles appartenant à M. B et à la SCEA DE CHANTEMERLE dans le territoire de l'ACCA de Chizé ;
- de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE CYNEGETIQUE DE CHIZE une indemnité de 20 000 euros ;
- de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,
- les observations de Me Rousselot pour la SOCIETE CYNEGETIQUE DE CHIZE, la SCEA DE CHANTEMERLE et M. Louis X,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de M. Louis X et de la SCEA DE CHANTEMERLE :
Considérant qu'aux termes de l'article L 422-10 du code de l'environnement : « L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : …3° ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficie d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L 422-13… » ; que l'article L 422-18 dispose : « L'opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l'article L 422-10 prend effet à l'expiration de la période de cinq ans en cours sous réserve d'avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. A défaut, elle prend effet à l'expiration de la période suivante. La personne qui la formule la notifie au préfet » ; qu'aux termes de l'article R 222-56 du code rural : « Si, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition en application du 3° de l'article L 422-10 vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R 222-59 à R 222-61. Avant de statuer, le préfet informe le propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du projet d'intégration de son territoire au sein de l'association. Le propriétaire dispose d'un délai de 3 mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler ses observations ou, le cas échéant, son opposition en application du 5° de l'article L 422-10 » ; que l'article R 222-54 du même code dispose : « Lorsque le propriétaire d'un terrain acquiert d'autres terrains constituant avec le premier un ensemble d'un seul tenant et dont la superficie dépasse le minimum fixé dans la commune pour ouvrir le droit à opposition, il peut exiger le retrait du fonds ainsi constitué du territoire de l'association. A l'appui de sa demande, il doit joindre les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R 222-24…. » ;
Considérant qu'il est constant que , lors de la création de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Chizé en 1973, la SOCIETE CYNEGETIQUE DE CHIZE, association constituée en 1953 et ayant pour objet l'exercice du droit de chasse des propriétaires en étant membres, a fait opposition à l'incorporation des terres appartenant à ses membres d'une superficie totale supérieure au seuil de 20 hectares exigé dans le département des Deux-Sèvres ; que, cependant, par arrêté du 19 juin 2002, le préfet des Deux-Sèvres a , à la demande du président de l'ACCA de Chizé, procédé à l'incorporation dans le territoire de cette association de parcelles dont certaines appartenant à des membres de la SOCIETE CYNEGETIQUE DE CHIZE ; que, par jugement en date du 21 janvier 2004, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté en tant qu'il procédait à l'incorporation des parcelles appartenant à M. Louis X, M. Pierre Y, M. Luc Y, M. Paul Z, M. Léon Z et M. Aymé A; que la SOCIETE CYNEGETIQUE DE CHIZE demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2002 en tant qu'il procède à l'incorporation des parcelles appartenant à M. Jean-Claude B et à M. et Mme C ou à la SCEA DE CHANTEMERLE ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Claude B a acheté le 20 juin 2002 quatre parcelles, cadastrées ZB 41-42-72-73 et d'une superficie de 5 hectares 13 ares et 38 centiares, appartenant à Mme - ; que si cette dernière les tenait elle-même de son père, M. membre cofondateur de la société en 1953, et si M. B a déclaré, le 9 novembre 2002, faire apport de son droit de chasse à la SOCIETE CYNEGETIQUE DE CHIZE, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas soutenu, qu'à la date du 19 juin 2002 à laquelle a été pris l'arrêté contesté, Mme -, alors propriétaire des parcelles, aurait, par un acte ayant date certaine, fait apport du droit de chasse sur ces dernières à la SOCIETE CYNEGETIQUE DE CHIZE ; que dès lors que ces quatre parcelles, d'une superficie inférieure à 20 hectares, n'étaient donc plus comprises à cette date dans un territoire de chasse plus vaste susceptible de justifier à lui seul l'opposition initiale, c'est par une exacte application des dispositions de l'article R 222-56 du code rural que le préfet des Deux-Sèvres a prononcé leur incorporation dans le territoire de l'ACCA de Chizé ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les cinq parcelles cadastrées ZA 1-14- 42 -69-73 ont été achetées en 1991 par M. Bernard C et Mme C-, son épouse, à M. F qui était membre de la SOCIETE CYNEGETIQUE DE CHIZE mais en a démissionné le 26 octobre 1984 à compter de la saison de chasse 1985/1986 ; que Mme C- a, le 21 décembre 1992, fait apport de ces parcelles à l'EARL CHANTEMERLE ; que cette dernière a, le 16 septembre 1992, acheté deux parcelles cadastrées ZB 2 et 4 à Mme G- ; que ce n'est que le 16 septembre 2002, par un acte d'ailleurs dénué de date certaine, que Mme C- a, en sa qualité de gérante et seule associée de la SCEA DE CHANTEMERLE venant aux droits de l'EARL CHANTEMERLE, déclaré céder son droit de chasse à la SOCIETE CYNEGETIQUE DE CHIZE sur ces sept parcelles ; qu'à supposer même que l'apport du droit de chasse puisse résulter de la seule qualité de membre de ladite société, il ne ressort pas du registre des délibérations de cette société que les époux C ou la SCEA DE CHANTEMERLE en auraient été membres avant le 9 novembre 2002 ; qu'ainsi, la SOCIETE CYNEGETIQUE DE CHIZE n'était pas bénéficiaire du droit de chasser sur les sept parcelles précitées à la date du 19 juin 2002 ; que si les parcelles ZA 14-42-69-73 forment un ensemble d'un seul tenant d'une superficie de plus de 23 hectares, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 14 mars 2002, que la parcelle de plus de 12 hectares cadastrée ZA 69 n'aurait pas été antérieurement comprise dans le territoire de l'ACCA de Chizé ; que, par suite, l'ensemble incluant cette parcelle ne saurait être regardé comme une fraction du territoire initial susceptible de justifier à elle seule l' opposition ; que, même si les époux C ou la SCEA DE CHANTEMERLE avaient manifesté leur opposition à cette incorporation, la circonstance que l'ensemble d'un seul tenant, constitué pour partie de parcelles précédemment incluses dans le territoire de l'ACCA de Chizé, excède le seuil de 20 hectares autorise seulement ses propriétaires, s'ils le jugent utile, à user de la faculté de retrait ouverte par les dispositions précitées de l'article L 422-18 du code de l'environnement et de l'article R 222-54 du code rural dans les conditions, en particulier de délai, prévues par lesdites dispositions ; qu'en conséquence, c'est également par une exacte application des dispositions de l'article R 222-56 du code rural que le préfet des Deux-Sèvres a prononcé, le 19 juin 2002, l'incorporation dans le territoire de l'ACCA de Chizé des parcelles précédemment exclues de ce territoire et appartenant aux époux C ou à la SCEA DE CHANTEMERLE ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de la SOCIETE CYNEGETIQUE DE CHIZE tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2002 en tant qu'il procède à l'incorporation dans le territoire de l'ACCA de Chizé des parcelles appartenant M. Jean-Claude B, à M. et Mme C ou à la SCEA DE CHANTEMERLE ; que leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser une indemnité de 20 000 euros à la SOCIETE CYNEGETIQUE DE CHIZE sont en tout état de cause irrecevables car présentées pour la première fois en appel ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE CYNEGETIQUE DE CHIZE, à M. Louis Y et à la SCEA DE CHANTEMERLE la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CYNEGETIQUE DE CHIZE, de M. Louis Y et de la SCEA DE CHANTEMERLE est rejetée.
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N° 04BX00445