Vu, enregistrés les 4 novembre 2003 et 17 novembre 2003, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés, par Me Pery, pour la COMMUNE DE SAINT-SEURIN DE BOURG, représentée par son maire en exercice;
La COMMUNE DE SAINT-SEURIN DE BOURG demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du maire en date du 14 juin 2002 licenciant Mme X pour insuffisance professionnelle;
2°) de condamner Mme X aux entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,
- les observations de Me Blal-Zenasni pour la COMMUNE DE SAINT-SEURIN DE BOURG,
- les observations de Me Oboeuf pour Mme Patricia X,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; « Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. » ;
Considérant que la COMMUNE DE SAINT-SEURIN DE BOURG fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 14 juin 2002 du maire de la commune licenciant pour insuffisance professionnelle à l'issue de son stage, prolongé de 6 mois, Mme X, nommée sur un emploi d'agent d'entretien et chargée de l'entretien de la cantine scolaire ainsi que de la « garderie » des élèves de l'école ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser de titulariser Mme X, le maire de la commune s'est fondé, notamment, d'une part, sur un courrier en date du 15 mars 2002 du maire de la commune voisine de Bourg relatif à l'état de propreté déficient des matériels que la COMMUNE DE SAINT-SEURIN DE BOURG mettait à la disposition de la cuisine centrale de sa commune pour la préparation des repas, d'autre part, sur des courriers émanant de trois parents d'élèves, également datés de mars 2002, se plaignant du comportement de l'intéressée à l'égard des enfants et, principalement, de la grossièreté de son vocabulaire, de son manque de respect des enfants et de sa tendance à l'alcoolisme ; que, toutefois, Mme X produit, notamment, des attestations de 3 enseignantes de l'école avec qui elle a été amenée à travailler au cours de son stage, d'une part, démentant formellement les accusations susmentionnées, d'autre part, soulignant sa rigueur professionnelle, son souci des enfants tant sur le plan de leur bien-être qu'au plan éducatif ; qu'elle produit, également, des attestations de parents d'élèves qui vont dans le même sens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la tendance à l'alcoolisme de l'intéressée soit établie ; que la grossièreté de cette dernière ainsi que son manque de respect à l'égard des enfants ne sont pas plus avérés ;
Considérant que si la commune se prévaut également de la prolongation de 6 mois du stage de l'intéressée eu égard au caractère non « probant » de ses prestations au cours de la première année, il ressort des pièces du dossier que la demande de prolongation émanant de la commune était motivée essentiellement par la modification significative du profil de poste de l'intéressée intervenue dans la seconde partie de la période de stage ; qu'il ressort, en effet, des pièces du dossier que les fonctions de Mme X, initialement essentiellement d'entretien des locaux communaux, ont évolué dans le sens d'une implication de cette dernière au sein de l'école maternelle communale tant pour ce qui concerne l'entretien de la cantine scolaire que la surveillance des élèves pendant le temps de repas, mais également avant et après le temps scolaire ; qu'ainsi, dans ces conditions, l'arrêté litigieux prononçant le licenciement de Mme X pour insuffisance professionnelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-SEURIN DE BOURG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté litigieux ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75 précité, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; que l'article 37 de la même loi dispose que (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
Considérant, d'une part, que Mme X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 9 mars 2004 ; que, d'autre part, l'avocat de Mme X n'a pas demandé la condamnation de la commune à lui verser sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme X tendant à la condamnation de la commune sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-SEURIN DE BOURG est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 03BX02171