Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 2003, présentée par M. Roland X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 2003, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 11 juillet 1995 refusant de lui attribuer le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite indemnité augmentée des intérêts au taux légal, ainsi qu'une somme de 250 000 F au titre de son dédommagement ;
2°) d'annuler l'article 3 dudit arrêté et de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement sollicitée, augmentée des intérêts à compter de la date à laquelle la première fraction de ladite indemnité était payable, ainsi que la capitalisation des intérêts ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : « Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée « indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer » non renouvelable (...) » ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : « Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable » ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 dudit décret : « Dans les cas où un même fonctionnaire de l'Etat serait amené à bénéficier de l'indemnité d'éloignement successivement dans les conditions fixées par les articles 2, 3 ou 6 ci-dessus, il ne pourra, en toute hypothèse, percevoir plus de trois des versements fractionnés prévus pour le paiement de ladite indemnité. » ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si un fonctionnaire peut, au cours de sa carrière, être appelé à percevoir plusieurs fois l'indemnité d'éloignement, c'est à la condition que les séjours administratifs qui y donnent droit n'aient pas un caractère successif, c'est-à-dire qu'ils soient séparés par une période durant laquelle ledit fonctionnaire a été affecté en un lieu qui, compte tenu de son domicile, n'était pas de nature à lui ouvrir droit à ladite indemnité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, originaire du département de la Martinique où il a vécu, a été recruté en 1979 en qualité d'agent de bureau stagiaire à la DDPU de Seine-Saint-Denis et titularisé en 1981 ; qu'il est constant qu'il a bénéficié, au titre de sa titularisation, des trois fractions de l'indemnité prévue à l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 précité ; que sa mutation à la Guadeloupe, en 1995, a succédé au séjour en métropole au titre duquel il a perçu cette indemnité ; qu'ainsi et quelle qu'ait été la localisation du centre de ses intérêts matériels et moraux à la date de sa mutation en Guadeloupe, les dispositions précitées du décret du 22 décembre 1953 faisaient obstacle à ce que M. X pût percevoir une nouvelle indemnité d'éloignement à l'occasion de cette mutation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que celui-ci demande au titre des mêmes frais ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 03BX01467