Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 2003, présentée pour Me Louis X, représentant des créanciers de la société la Botte Baudou, par Me Bordier ;
Me X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre par le préfet de la Gironde le 3 avril 2002 pour avoir paiement de la somme de 123 441 €, représentant le montant de la consignation due par la SA la Botte Baudou au titre de la remise en état du site des Eglisottes à Coutras où elle exploitait une installation classée pour la protection de l'environnement ;
2°) d'annuler ledit titre de perception ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 :
- le rapport de M. Richard ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de Me X, représentant des créanciers de la société la Botte Baudou, est dirigée contre le jugement du 25 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre par le préfet de la Gironde le 3 avril 2002 pour avoir paiement de la somme de 123 441 €, représentant le montant de la consignation due par la SA la Botte Baudou au titre de la remise en état du site des Eglisottes à Coutras où elle exploitait une installation classée pour la protection de l'environnement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : « I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées … a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1° obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine… » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret : « Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuites… » ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette » ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « La réclamation prévue à l'article précédent doit être déposée : 1° en cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou à défaut du premier acte de poursuite qui en procède. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de six mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée ; 2° en cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite dont la régularité est contestée. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de deux mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée » ; qu'il résulte de ces dispositions que les règles applicables aux installations classées ne sauraient dispenser le destinataire d'un titre de perception constituant un titre exécutoire d'exercer le recours préalable prévu par les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 29 décembre 1992, dès lors que l'article L. 514-1 du code de l'environnement prévoit que les sommes consignées seront recouvrées conformément à la procédure applicable aux créances étrangères à l'impôt et au domaine ;
Considérant qu'il est constant que Me X, représentant des créanciers de la société la Botte Baudou, n'a pas formé de recours préalable auprès du comptable ayant pris en charge le titre de perception émis à son encontre par le préfet de la Gironde le 3 avril 2002 ; que, dès lors, la demande présentée par Me X devant le tribunal administratif de Bordeaux, tendant à l'annulation du titre de perception litigieux était irrecevable ; que, par suite, Me X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Me X est rejetée.
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No 03BX01026