Vu I) la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 2006 sous le n° 06BX00694, présentée par Me X... pour la SOCIETE LIKO FRANCE, dont le siège est situé ... ;
Elle demande à la cour :
- à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 17 janvier 2006 en tant qu'il l'a condamnée à garantir le centre hospitalier d'Auch des trois quarts des sommes mises à la charge de ce dernier à la suite de l'accident dont Mme Y... a été victime le 18 juin 2001 ;
- à titre subsidiaire, de réformer le même jugement, d'une part, en reconsidérant le montant de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier d'Auch et, d'autre part, en limitant à 10 % sa contribution à la dette de ce dernier ;
- de condamner le centre hospitalier d'Auch à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 9 mai 2006 au greffe de la cour sous le n° 06BX00695, présentés par Me X... pour la SOCIETE LIKO FRANCE ;
Elle demande à la cour :
- de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau du 17 janvier 2006 en tant qu'il l'a condamnée à garantir le centre hospitalier d'Auch des trois quarts des sommes mises à la charge de ce dernier à la suite de l'accident subi par Mme Y... le 18 juin 2001 ;
- de condamner le centre hospitalier de Pau à lui verser une somme de 200 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l'ensemble des pièces des dossiers ;
Vu la directive n° 85/374 du conseil de la communauté européenne du 25 juillet 1985 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2006 :
- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 06BX00694 et 06BX00695 présentées par la SOCIETE LIKO FRANCE tendent au sursis à l'exécution et à la réformation d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 18 juin 2001, alors qu'elle venait de terminer une séance de rééducation fonctionnelle dans le service de balnéothérapie du centre hospitalier d'Auch, Mme Y... a chuté d'une chaise-palan dont le plateau d'assise s'est désolidarisé de l'armature métallique ; que, par le jugement attaqué en date du 17 janvier 2006, le tribunal administratif de Pau a condamné le centre hospitalier d'Auch à verser une indemnité de 23 000 euros à Mme Y... ainsi qu'une indemnité de 21 758,40 euros à la CPAM du Gers en réparation du préjudice résultant de cette chute ; que, par le même jugement, il a également condamné la SOCIETE LIKO FRANCE à garantir le centre hospitalier d'Auch des trois quarts des sommes mises à la charge de ce dernier ; que la SOCIETE LIKO FRANCE fait appel de ce jugement en demandant, à titre principal, son annulation en tant qu'il prononce cette condamnation et, à titre subsidiaire, sa réformation d'une part en limitant à 10 % sa contribution à cette dette et, d'autre part, en reconsidérant le montant de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier d'Auch ; qu'elle demande également qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il la condamne à garantir le centre hospitalier d'Auch ;
Sur la demande d'annulation du jugement en tant qu'il condamne la SOCIETE LIKO FRANCE à garantir le centre hospitalier d'Auch des trois quarts des sommes mises à la charge de ce dernier :
Considérant que pour faire droit à l'appel en garantie présenté par le centre hospitalier d'Auch à l'encontre de la SOCIETE LIKO FRANCE, le tribunal administratif de Pau, après avoir relevé que le contrat afférent à l'acquisition de ce matériel était un contrat administratif, s'est borné à rappeler que l'accident était imputable à la « rupture fortuite » de la chaise-palan fournie par la SOCIETE LIKO FRANCE sans indiquer les circonstances de droit et de fait fondant l'engagement de la responsabilité de ladite société et notamment sans préciser si la défaillance du matériel était constitutive d'une défectuosité au regard des exigences légitimes de sécurité ; qu'ainsi, la société requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur ce point et à demander son annulation en tant qu'il la condamne à garantir le centre hospitalier d'Auch des trois quarts des sommes mises à la charge de ce dernier ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur l'appel en garantie présenté par le centre hospitalier d'Auch à l'encontre de la SOCIETE LIKO FRANCE devant le tribunal administratif de Pau ;
Sur l'appel en garantie présenté par le centre hospitalier d'Auch :
Considérant que si la SOCIETE LIKO FRANCE précise qu'elle est fournisseur de la chaise-palan produite par la société suédoise Liko AB, elle ne conteste pas que sa responsabilité pourrait être recherchée, en sa qualité de fournisseur ou d'importateur de ce matériel, sur le fondement des dispositions des articles 1386-1 et suivants du code civil issues de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant la directive n° 85/374 du conseil de la communauté économique européenne du 25 juillet 1985 ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas à la cour de se prononcer sur l'engagement et l'étendue de la responsabilité de la SOCIETE LIKO FRANCE à l'égard du centre hospitalier d'Auch ; qu'il y a lieu, avant de statuer sur l'appel en garantie présenté par ce dernier, d'ordonner une expertise en vue de déterminer notamment si la désolidarisation de l'assise de la chaise-palan est imputable à une défectuosité de ce produit au regard des exigences légitimes de sécurité et si son utilisation par les services du centre hospitalier et la victime a été conforme aux préconisations portées à la connaissance de l'utilisateur ou à l'usage pouvant en être raisonnablement attendu ;
Sur les conclusions subsidiaires tendant à la réformation du jugement en tant qu'il condamne le centre hospitalier d'Auch à verser une indemnité de 23 000 euros à Mme Y... :
Considérant que la SOCIETE LIKO FRANCE soutient qu'il n'aurait pas été tenu compte de l'état de santé antérieur de Mme Y... pour évaluer le préjudice subi directement par cette dernière et exclusivement imputable à sa chute du 18 juin 2001 et fixer le montant de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier d'Auch ; que, cependant, la recevabilité de sa demande tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il fixe le montant de l'indemnité devant être versée par le centre hospitalier d'Auch se trouve subordonnée à l'engagement de sa responsabilité à l'égard de ce dernier ; qu'il y a lieu en conséquence, et sans qu'il soit besoin de prescrire sur ce point un complément d'expertise, de réserver le jugement de cette demande ;
Sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R 811-17 du code de justice administrative : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la demande de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction » ;
Considérant que dès lors que le jugement attaqué est annulé en tant qu'il condamne la SOCIETE LIKO FRANCE à garantir le centre hospitalier d'Auch des trois quart des sommes mises à la charge de ce dernier, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de ladite société tendant au sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il prononce ladite condamnation ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties dans l'instance n° 06BX00695 en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de réserver le jugement des conclusions présentées par la SOCIETE LIKO FRANCE dans l'instance n° 06BX00694 en application des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 5 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 17 janvier 2006, condamnant la SOCIETE LIKO FRANCE à garantir le centre hospitalier d'Auch des trois quarts des sommes mises à la charge de ce dernier par le même jugement, est annulé.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur l'appel en garantie présenté par le centre hospitalier d'Auch à l'encontre de la SOCIETE LIKO FRANCE devant le tribunal administratif de Pau, procédé à une expertise en vue :
- de recueillir tous éléments utiles sur la conception, l'acquisition et la date de mise en circulation de la chaise-palan utilisée le 18 juin 2001 par Mme Y... au centre hospitalier d'Auch, sur ses modalités normales d'utilisation et les prescriptions d'usage portées à la connaissance de l'utilisateur , ainsi que sur les causes de la désolidarisation de l'assise de cette chaise le 18 juin 2001 ;
- de rechercher si cette désolidarisation est imputable à une défectuosité de la chaise-palan au regard des exigences légitimes de sécurité en apportant tous éléments sur l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de sa mise en circulation ainsi que sur sa nécessaire conformité avec d'éventuelles règles impératives ;
- de rechercher si l'utilisation de cette chaise-palan par les services hospitaliers et Mme Y... a été conforme aux préconisations portées à la connaissance de l'utilisateur ou à l'usage pouvant en être raisonnablement attendu.
Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R 621-2 à 14 du code de justice administrative.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la SOCIETE LIKO FRANCE tendant au sursis à l'exécution de l'article 5 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 17 janvier 2006.
Article 5 : Les conclusions présentées en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative par la SOCIETE LIKO FRANCE, le centre hospitalier d'Auch et Mme Y... dans l'instance n° 06BX00695 sont rejetées.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
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N°s06BX00694/06BX00695