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24/10/2006 | FRANCE | N°06BX00625

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 24 octobre 2006, 06BX00625


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2006, la lettre en date du 8 février 2006 par laquelle Me X... a, pour l'ASSOCIATION SAIN GYM et la SARL SAIN GYM, dont le siège est situé ..., saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 9900155 rendu le 28 mars 2001 par le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et de l'arrêt n° 01BX01359 et 01BX01755 rendu le 23 novembre 2004 par la Cour ;

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Les parties ayant été régulièr

ement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2006, la lettre en date du 8 février 2006 par laquelle Me X... a, pour l'ASSOCIATION SAIN GYM et la SARL SAIN GYM, dont le siège est situé ..., saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 9900155 rendu le 28 mars 2001 par le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et de l'arrêt n° 01BX01359 et 01BX01755 rendu le 23 novembre 2004 par la Cour ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 28 mars 2001, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné la commune de Saint-Paul et la société Cise Réunion à payer à l'ASSOCIATION SAIN GYM et la SARL SAIN GYM, d'une part, solidairement, la somme de 632 711, 60 F, soit 96 456, 26 euros, à titre de réparation des préjudices résultant, pour elles, des troubles provoqués par les désordres affectant la station d'épuration et le réseau d'assainissement, si la collectivité et la société Cise Réunion n'avaient pas, dans les six mois à compter de la notification du jugement, réalisé les travaux nécessaires pour mettre fin aux odeurs et risques de déversement d'eaux polluées, d'autre part, la somme de 7 552 F, soit 1 151,29 euros, représentant les frais d'expertise, et la somme de 3 000 F, soit 457, 35 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par un arrêt du 23 novembre 2004, la Cour a rejeté l'appel de la commune de Saint-Paul contre le jugement prononçant sa condamnation et celle de la société Cise Réunion et a, en outre, condamné ces dernières à verser à l'ASSOCIATION SAIN GYM et à la SARL SAIN GYM une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens ; que l'ASSOCIATION SAIN GYM et la SARL SAIN GYM demandent à la Cour d'assurer l'exécution du jugement du 28 mars 2001 et de l'arrêt du 23 novembre 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, les cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'en vertu de l'article L. 911-4 du même code : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution… Si le jugement où l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la commune de Saint-Denis de la Réunion a fait procéder à des travaux sur le réseau de la station d'épuration, qui ont mis fin aux nuisances olfactives et au risque de déversement d'eaux polluées sur l'immeuble appartenant à la SARL SAIN GYM et utilisé par l'ASSOCIATION SAIN GYM ; que la circonstance que ces travaux n'ont pas été effectués dans le délai de six mois imparti n'impliquait pas le versement de l'indemnité, prévue à titre d'alternative par le jugement ; que, par suite, la commune de Saint-Paul doit être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'obligation mise à sa charge et à celle de la société Cise Réunion, d'effectuer les travaux nécessaires à la suppression des troubles dont se plaignaient l'association et la société requérantes ; que, par suite, les conclusions de ces dernières tendant à ce que la Cour assure l'exécution de cette obligation, en prescrivant le paiement de la somme de 96 456,26 euros sous astreinte, ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Saint-Paul et la société Cise Réunion aient réglé à l'ASSOCIATION SAIN GYM et à la SARL SAIN GYM les sommes de 1 151,29 euros, de 457,35 euros et de 1 300 euros qu'elles ont été condamnées à payer à celles-ci par le jugement du 28 mars 2001 et l'arrêt du 23 novembre 2004 ; que, toutefois, les dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ne sont applicables, en vertu de l'article L. 911-1 précité du même code, qu'aux personnes morales de droit public et aux organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public ; qu'à la date à laquelle la Cour se prononce sur la demande d'exécution formée par les requérants, la société Cise Réunion, qui fait seule l'objet des conclusions à fin d'astreinte des requérantes, ne peut, en tout état de cause, être regardée comme un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, dès lors que, fermière du service d'assainissement entre 1994 et 1998, elle a cessé de l'être depuis cette dernière date ; que, par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant au prononcé d'une astreinte sur le fondement des pouvoirs généraux que détient la Cour ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'ASSOCIATION SAIN GYM et à la SARL SAIN GYM à payer à la société Cise Réunion la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SAIN GYM et de la SARL SAIN GYM est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Cise Réunion présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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06BX00625


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : GUIGNARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 24/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00625
Numéro NOR : CETATEXT000007514867 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-24;06bx00625 ?
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