Vu I, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2005 sous le n° 05BX00969, la requête présentée pour l'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE MEDECINE DU TRAVAIL DE LA MARTINIQUE dont le siège est Cité Dillon BP 890 à Fort-de-France (97208) par la SCP Pielberg Butruille, avocat ;
L'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE MEDECINE DU TRAVAIL DE LA MARTINIQUE demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 31 août 2001 confirmant le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement de trois médecins du travail, MM. Z, X et Y ;
2) d'annuler ladite décision ;
3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.......................................................................................................................................…
Vu II, sous le n° 06BX00193, l'ordonnance du président de la Cour en date du 3 février 2006 ouvrant une procédure juridictionnelle pour l'exécution du jugement rendu le 17 mars 2005 par le Tribunal administratif de Fort-de-France ;
Vu la lettre du 30 juin 2005 adressée par MM. , et au Tribunal administratif de Fort-de-France tendant à l'exécution dudit jugement ;
.......................................................................................................................................…
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006,
- le rapport de M. Rey ;
- les observations de Me X... collaborateur de la SCP Pielberg Butruille, avocat de l'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE MEDECINE DU TRAVAIL DE LA MARTINIQUE ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de l'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE MEDECINE DU TRAVAIL DE LA MARTINIQUE et la demande d'exécution présentée par MM. Y..., et ont trait au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête de l'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE MEDECINE DU TRAVAIL DE LA MARTINIQUE :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 241-6-2 du code du travail, le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces médecins est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec l'exercice normal par l'intéressé des fonctions de médecin du travail ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise ou du service inter-entreprises justifie le licenciement du médecin, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer son reclassement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ;
Considérant que la décision attaquée, par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité confirme, sur recours hiérarchique, le refus de l'inspecteur du travail de la Martinique d'autoriser l'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE MEDECINE DU TRAVAIL DE LA MARTINIQUE à procéder au licenciement pour motif économique de trois de ses médecins du travail, MM. , et , qui indique que la réalité des difficultés économiques invoquées par l'association pour justifier l'impossibilité de maintenir le niveau de rémunération contractuel des médecins du travail intéressés ne ressort pas des documents comptables qu'elle a produits, est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que l'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE MEDECINE DU TRAVAIL DE LA MARTINIQUE, qui envisage de licencier trois médecins du travail pour motif économique en raison de leur refus d'accepter la modification de leur contrat de travail portant sur leur rémunération, n'établit pas que les difficultés financières qu'elle invoque soient telles qu'elles puissent justifier la baisse de rémunération litigieuse ; qu'en particulier, le résultat déficitaire des années 1998 et 1999 résulte pour l'essentiel de provisions pour risque, dont celles concernant l'éventuel rattrapage de salaires pour les médecins qui ont accepté les nouvelles conditions d'emploi ne sont pas justifiées dans leur principe ; que le caractère sain de la situation financière de l'association au moment où a été engagée la procédure de licenciement, révélé notamment par l'existence d'importantes valeurs mobilières de placement, a été confirmé les années suivantes par l'embauche de quatre médecins du travail et quatre secrétaires ainsi que la réalisation d'investissements sans avoir recours à l'emprunt ;
Considérant que, si l'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE MEDECINE DU TRAVAIL DE LA MARTINIQUE soutient que le principe de non discrimination lui interdisait de donner satisfaction aux seuls médecins ayant refusé la modification de leur rémunération et que le refus d'autoriser le licenciement de ces trois médecins porterait une atteinte excessive à ses intérêts, l'inspecteur du travail et le ministre de l'emploi et de la solidarité étaient, en tout état de cause, tenus de rejeter la demande d'autorisation de licenciement qui leur était soumise pour le seul motif que la réalité du motif économique allégué à l'appui de cette demande n'était nullement établie ; que, par suite, les moyens susmentionnés sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE MEDECINE DU TRAVAIL DE LA MARTINIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Sur la demande d'exécution :
Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France en date du 17 mars 2005, confirmé par le présent arrêt, qui se borne à rejeter la demande d'annulation d'une décision administrative, n'appelle aucune mesure d'exécution que le juge administratif puisse prononcer ; que, par suite, la demande de MM. , et tendant à ce que soit ordonné le rétablissement de la rémunération prévue par leur contrat est, en tout état de cause, irrecevable et doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans l'affaire n° 05BX00969, la somme que demande l'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE MEDECINE DU TRAVAIL DE LA MARTINIQUE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, pour les mêmes raisons, MM. , et ne peuvent obtenir aucune somme à ce titre dans l'affaire n° 06BX00193 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à leur charge dans cette affaire les sommes que demande l'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE MEDECINE DU TRAVAIL DE LA MARTINIQUE au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE MEDECINE DU TRAVAIL DE LA MARTINIQUE est rejetée.
Article 2 : La demande d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France en date du 17 mars 2005 présentée par MM. , et est rejetée.
Article 3 : Les demandes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'affaire n° 06BX00193 sont rejetées.
4
Nos 05BX00969,06BX00193