Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2003, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, dont le siège est 8 avenue de l'Opéra à Paris (75001), par Me Musso ;
L'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 27 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de son comité restreint en date du 25 juin 2001 et la décision du 12 octobre 2000 qu'elle confirme rejetant la demande de subvention du 3 août 2000 de M. X ;
2) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'instruction ADM n°92-01 du 26 mars 1992 relative aux nouvelles conditions fixées par le conseil d'administration pour l'attribution des subventions, publiée au bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, N°92-13 du 20 mai 1992 ;
Vu l'instruction n°97-01 du 7 janvier 1997 de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT relative à la programmation des crédits de l'ANAH en 1997 ;
Vu l'instruction n°97-02 du 7 janvier 1997 de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT relative à la réalisation des travaux par des professionnels du bâtiment ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2006 :
- le rapport de M. Madec, président-rapporteur,
- les observations de Me Gouzik pour l'ANAH,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-4 du code de la construction et de l'habitation : L'aide financière de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) peut être accordée sous forme de subventions dans des conditions fixées conformément à l'article R. 321-6 ... ; que l'article R. 321-6 donne mission au conseil d'administration de l'agence notamment de fixer les conditions dans lesquelles les ressources de l'agence sont utilisées, d'établir les priorités pour ce qui concerne les travaux dont l'exécution doit être facilitée et de fixer les modalités d'attribution des aides ; que le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a déterminé par une instruction du 26 mars 1992 qui a été publiée au bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement et des transports le 20 mai 1992, les conditions présidant à l'octroi des subventions ; que ladite instruction, dans son point 3.3.2., prévoit que les travaux subventionnables « comprennent la fourniture et la pose des matériaux et produits, ainsi que la mise en oeuvre des matériels nécessaires à la réalisation complète des ouvrages » ; que la circulaire n° 97-01 du 7 janvier 1997 précise que « l'ANAH exige que les travaux qu'elle subventionne soient effectués par des professionnels du bâtiment, favorisant ainsi l'emploi dans ce secteur où l'activité d'entretien-amélioration tient une place prépondérante » et demande aux commissions locales de « ne prendre en compte dorénavant (…) que les factures d'entreprises ayant réalisé les travaux, même si ces derniers sont limités à la simple pose d'équipements » ; qu'enfin la circulaire n° 97-02 du 7 janvier 1997 de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT relative à la réalisation des travaux par des professionnels du bâtiment prévoit qu'au « stade de l'engagement, il ne faut pas retenir les fournitures pour le calcul de la subvention, s'il apparaît que celles-ci seront directement achetées par le maître d'ouvrage.» et que, dans le cas d'une telle fourniture directe, « il peut être accepté de prendre en compte les devis comportant seulement la pose (et excluant la fourniture) dans la mesure où ces devis sont établis par les professionnels du bâtiment et à condition qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur la nature et le coût de la tâche correspondante. » ;
Considérant que, pour annuler les décisions du 12 octobre 2000 de la commission d'amélioration de l'habitat de Haute-Garonne et du 25 juin 2001 du comité restreint de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT rejetant la demande de subvention présentée par M. X du 3 août 2000, le tribunal administratif s'est fondé sur la seule instruction précitée du 20 mai 1992 ; que toutefois, il résulte des instructions précitées du 7 janvier 1997 que les devis comportant la fourniture de matériaux directement achetés par le maître d'ouvrage sont exclus du champ de la subvention de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT ; que le comité restreint a pu, par suite et sans erreur de droit, exclure la facture de matériaux achetés par M. X pour 17 045,62 F TTC ; que pour le surplus, il n'est pas contesté que la seule facture de pose, qui émanait d'une entreprise du bâtiment, était d'un montant inférieur, TVA au taux réduit incluse, au seuil minimum des travaux subventionnables par l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions attaquées en se fondant sur la seule instruction précitée du 20 mai 1992 ;
Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que le refus de subventionner l'acquisition de matériaux par le propriétaire lui-même répond aux objectifs fixés par la loi à l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT et n'est pas contraire au principe de libre concurrence ; qu'il est donc au nombre de ceux qui pouvaient être retenus pour déterminer « les priorités quant aux travaux » que mentionne l'article R. 321-6 précité ; qu'enfin la circonstance, à la supposer établie, que les devis d'entreprises assurant à la fois la fourniture et la pose de matériaux auraient été plus élevés n'était pas de nature à justifier qu'il fût dérogé aux conditions d'attribution définies par l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions litigieuses ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 mai 2003 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
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N° 03BX01624