Vu la requête enregistrée le 1er août 2003, présentée pour Mme Patricia X, demeurant au ..., par Me Southon ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Haras Nationaux à lui verser un million de francs (152 449,01 euros) en réparation du préjudice causé par la perte d'une jument avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner les Haras Nationaux à lui verser la somme de 142 449 euros ;
3°) de mettre à la charge des Haras Nationaux la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 99-556 du 2 juillet 1999 portant création et organisation de l'établissement public les Haras Nationaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de Me Lescure, avocat des Haras Nationaux ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant que la jument que Mme X avait confiée au haras de Pompadour le 28 avril 2000, pour une insémination, est morte le 8 mai suivant, d'une crise de coliques ; que si Mme X soutient que le haras n'a pas exécuté l'obligation de restitution de la jument à laquelle il était tenu, dans le cadre du contrat de dépôt salarié qu'il avait conclu avec elle, il ne résulte pas de l'instruction que la jument a été confiée au haras dans le cadre d'un contrat ; qu'il suit de là que Mme X ne peut agir en responsabilité contre les Haras Nationaux que sur le terrain de la faute, en invoquant un dysfonctionnement du service ;
Considérant qu'il est constant que la jument a été mise au pré le 29 avril 2000, dès le lendemain de l'insémination et y a été amenée quotidiennement par les agents du haras jusqu'au 8 mai 2000, date à laquelle elle a été atteinte de coliques ; que, dans ces conditions, la survenance de cette maladie ne peut être regardée comme trouvant sa cause dans une modification brutale ou inadaptée de son régime alimentaire imputable au haras de Pompadour ; que si la requérante reproche également au haras un défaut de surveillance, il résulte de l'instruction que les coliques ont été constatées à 10 heures du matin, soit quatre heures après la mise au pré de la jument, et que le vétérinaire du haras a aussitôt procédé à un traitement médical de cette affection ; que la seule circonstance que la jument est morte deux heures plus tard, en dépit de ce traitement, ne révèle pas, par elle-même, une faute dans l'organisation du service ; qu'enfin, il appartenait à la requérante, si elle l'estimait utile, de faire procéder à une autopsie de la jument ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les Haras Nationaux, qui ne sont pas la partie perdante à la présente instance, soient condamnés à verser à Mme X la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme X à verser aux Haras Nationaux la somme de 1 300 euros sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera aux Haras Nationaux la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 03BX01593