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17/10/2006 | FRANCE | N°03BX01461

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 17 octobre 2006, 03BX01461


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2003, la requête présentée, par Me Y..., pour l'EARL X..., dont le siège est Vaucouleurs à Saint-Agnant (17620) ;

L'EARL X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 1998 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a prononcé la déchéance partielle de droits à son encontre et lui a demandé le remboursement des sommes indûment perçues au titre d'un contrat p

ortant sur l'opération locale agri-environnementale du canton de Saint-Agnant ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2003, la requête présentée, par Me Y..., pour l'EARL X..., dont le siège est Vaucouleurs à Saint-Agnant (17620) ;

L'EARL X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 1998 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a prononcé la déchéance partielle de droits à son encontre et lui a demandé le remboursement des sommes indûment perçues au titre d'un contrat portant sur l'opération locale agri-environnementale du canton de Saint-Agnant signé le 28 septembre 1995 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 123 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n°746/96 du 24 avril 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2078/92 concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2006 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du règlement communautaire susvisé n°746/96 : « 1. En cas de paiement indu, l'exploitant concerné est obligé de rembourser les montants concernés, augmentés d'un intérêt calculé en fonction du délai s'étant écoulé entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire. Le taux d'intérêt applicable est calculé selon les dispositions du droit national et ne peut, toutefois, en aucun cas être inférieur au taux d'intérêt applicable en cas de récupération de montants nationaux. (…) 2. Les Etats membres déterminent le régime de sanctions applicables aux violations des engagements souscrits et des dispositions applicables en la matière, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. (…) » ; qu'il résulte desdites dispositions que celles-ci ont entendu non seulement prévenir le versement de sommes qui ne seraient pas dues, mais aussi pénaliser les auteurs de déclarations erronées ou frauduleuses ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'EARL X... a souscrit un contrat quinquennal, dans le cadre d'un programme régional agri-environnement, concernant 24,56ha sur le territoire de la commune de Saint-Agnant ; que, par un courrier du 8 octobre 1997, la DDAF l'informait de la présence d'anomalies sur le registre parcellaire de 1997 concernant les parcelles contractualisées ; qu'un contrôle sur place du 18 juin 1998 mentionne le fait que la parcelle cadastrée ZO 23, déclarée initialement pour une superficie de 5,25ha, est en fait d'une superficie de 4,25ha ; que, par une décision en date du 1er octobre 1998, le préfet de la Charente-Maritime, concluant à un écart de 4,3% entre la superficie déclarée et la superficie constatée, demandait à l'EARL le remboursement des sommes indûment perçues à compter du 1er octobre 1995, majorées des intérêts prévus par la réglementation, et auxquelles devaient s'ajouter, selon le préfet, les pénalités également prévues par la réglementation en vigueur ; que l'EARL a été destinataire d'un ordre de reversement émis le 5 mars 1999 en application de la décision susmentionnée, lequel met à sa charge un montant total de 6 986,42 F, dont 4 400 F de pénalités et 386,42 F d'intérêts ;

Considérant qu'à supposer même établie la bonne foi du demandeur il est tenu, en application des dispositions précitées, de procéder non seulement au remboursement des sommes qui lui ont été indûment versées, mais également de verser, sauf cas de force majeure avéré et régulièrement notifié aux autorités compétentes, des pénalités proportionnées à l'anomalie constatée ;

Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que l'écart entre la surface déclarée éligible et la surface déterminée étant supérieur à 3%, les autorités compétentes, sur le fondement d'une circulaire du ministre de l'agriculture du 23 janvier 1998 prise pour l'application des dispositions communautaires susrappelées, ont demandé à l'EARL X... de rembourser les sommes indues augmentées des intérêts au taux légal ainsi que de pénalités correspondant au double de l'écart constaté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'erreur constatée sur la superficie de la parcelle ZO 23, quand bien même l'EARL requérante n'en serait pas à l'origine, puisse être regardée comme un cas de force majeure dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n'est allégué, que l'EARL n'a pas librement consenti au bail relatif à la parcelle en cause ; que, par suite, la bonne foi de l'EARL requérante, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision en date du 1er octobre 1998 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a prononcé la déchéance partielle de droits à son encontre avec les conséquences financières qui en découlent nécessairement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EARL X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à l'EARL X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL X... est rejetée.

3

N° 03BX01461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01461
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : RIFFAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-17;03bx01461 ?
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