Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2003, la requête présentée, par Me Coubris, pour Mme Marie madeleine X et M. Robert X, demeurant ..., M. Jean claude X, demeurant ... et Mme Claudine Y, demeurant ... ;
Les Consorts X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2003 par lequel tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Saint-Jean d'Angély soit condamné à leur verser diverses sommes en réparation des préjudices subis à la suite de la contamination de Mme Marie-Madeleine X par le virus de l'hépatite C ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Jean d'Angély à verser à Mme Madeleine X la somme de 190 575 euros, à M. X la somme de 45 735 euros et à chacun des enfants de la victime la somme de 22 870 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2002 ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Jean d'Angély à leur verser la somme de 3 050 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2006 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Saint-Jean d'Angely aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime ;
Sur la responsabilité :
Considérant que Mme X a subi le 27 novembre 1984, au centre hospitalier de Saint-Jean d'Angely, une intervention chirurgicale pour un cancer de l'endomètre ; qu'en fin de journée, une nouvelle intervention chirurgicale a été nécessaire en raison d'un lâchage de la suture de l'artère utérine gauche ; qu'à cette occasion, la patiente a reçu plusieurs transfusions sanguines ;que le 7 août 1992, les tests sérologiques pratiquées sur Mme X ont permis de découvrir la présence du virus de l'hépatite C ; que les Consorts X recherchent la responsabilité du centre hospitalier en invoquant uniquement une transmission de ce virus par voie nosocomiale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers que ce dernier, après avoir examiné les différents modes de contamination « actuellement connus » du virus de l'hépatite C, les a exclus les uns après les autres pour ce qui concerne le cas de Mme X ; qu'il a, néanmoins, souligné que dans 20 à 30% des cas, le mode de transmission dudit virus demeure « inconnu » et que dans lesdits cas de figure, l'hypothèse d'une « transmission nosocomiale » du virus était de plus en plus souvent soulevée ; qu'à cet égard, il a identifié deux modalités possibles d'une telle transmission, à savoir par le biais d'hémodialyses pratiquées dans des établissements hospitaliers ou bien la pratique de manoeuvres instrumentales sanglantes telles une intervention chirurgicale ; qu'en conséquence, l'expert a évoqué cette possibilité en l'absence d'autre facteur identifié ; que, cependant, l'absence de toute précision quant à la « grande fatigue » ressentie par Mme X dans les mois qui ont suivi les interventions subies au centre hospitalier de Saint-Jean d'Angely et à ses symptômes ainsi que le délai écoulé entre les interventions litigieuses et l'identification du virus ne permettent pas d'établir un lien de causalité entre les interventions pratiquées au centre hospitalier de Saint -Jean d'Angely et l'hépatite C dont est affectée Mme X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions indemnitaires de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Saint Jean d'Angely qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser tant aux Consorts X qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime les sommes qu'ils demandent aux titre des frais respectifs exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des Consorts X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime sont rejetées.
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N° 03BX01389