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12/10/2006 | FRANCE | N°03BX01904

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 octobre 2006, 03BX01904


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2003, présentée pour M. Pascal X, élisant domicile ..., par Me Labory Moussié ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/391 du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant la taxe profess...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2003, présentée pour M. Pascal X, élisant domicile ..., par Me Labory Moussié ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/391 du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant la taxe professionnelle et le décret n° 75-975 du 23 octobre 1975 pris pour l'application de la loi n° 75 ;678 du 29 juillet 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : … 2°) Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1° » ; que selon l'article 310 HA de l'annexe II du même code : « Pour l'application de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles : Le montant des recettes est calculé toutes taxes comprises. Le nombre de salariés est calculé sur la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts, et pour l'ensemble de l'entreprise ; pour le calcul de ce nombre, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de leur travail » ;

Considérant que, pour l'application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975, le terme « recettes » s'entend de toutes les sommes effectivement perçues par le contribuable au cours de la période de référence, y compris, s'il y a lieu, les taxes incluses dans lesdites recettes ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le décret n° 75-975 du 23 octobre 1975, en tant qu'il a, dans son article 1er, ultérieurement repris à l'article 310 HA de l'annexe II du code, précisé que « le montant des recettes est calculé toutes taxes comprises », est illégal ou méconnaîtrait l'article 34 de la Constitution en étendant l'assiette de l'impôt ;

Considérant que les bases des cotisations de taxe professionnelle auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 2000 ont été établies conformément aux dispositions des articles 1467 et suivants du code général des impôts ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que les cotisations qui lui ont été assignées méconnaîtraient les dispositions de l'article 1448 du code, selon lesquelles « la taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables ... » ; qu'il ne peut pas davantage, pour la même raison, soutenir utilement que son assujettissement à la taxe professionnelle sur les bases qui ont été retenues porterait atteinte au principe d'égalité devant l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03BX01904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01904
Date de la décision : 12/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. LABORDE
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LABORY MOUSSIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-12;03bx01904 ?
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