Vu la requête, enregistrée le 25 août 2003, présentée par M. Daniel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0257-02224 du 5 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :
- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1389-I du code général des impôts : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location …, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance … jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance … a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance … soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location … séparée » ; que selon l'article 1524 du même code : « En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière » ;
Considérant que la circonstance que M. X ait été dans l'impossibilité, en raison de leur coût, d'entreprendre les travaux nécessaires à la rénovation des logements pour lesquels il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties qu'il conteste, n'est pas de nature à faire regarder la vacance de ces immeubles comme indépendante de la volonté du redevable au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 1389-I du code général des impôts, alors même qu'en l'état les appartements en cause ne peuvent être à nouveau proposés à la location ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 03BX01785