Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2003, présentée par Mme Maryline X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201855 du 5 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 12 avril 2002 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde statuant sur sa réclamation contre les opérations de réorganisation foncière de la commune de Saint-Martin-de-Laye ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :
- le rapport de M. Laborde, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code rural : « La réorganisation foncière a pour objet d'améliorer à l'intérieur d'un périmètre déterminé la structure des fonds agricoles et forestiers par voie d'échanges de parcelles et de mettre en valeur les terres incultes ou manifestement sous-exploitées » ; que selon l'article L. 122-2 du même code : « Lorsque le préfet a ordonné une opération de réorganisation foncière et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale d'aménagement foncier prescrit une enquête publique destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants de parcelles situées à l'intérieur de ce périmètre sur l'étendue de leurs droits et l'état de leurs parcelles » ; que selon l'article L. 122-5 du même code : « A l'intérieur du périmètre de réorganisation foncière et compte tenu, le cas échéant, des autorisations d'exploiter les fonds incultes ou manifestement sous-exploités accordées dans les conditions prévues à l'article L. 122-4, la commission communale ou intercommunale propose un plan d'échanges des parcelles agricoles et forestières » ; qu'enfin, l'article L. 122-6 dispose : « Après avoir fixé le plan des échanges prévus à l'article L. 122-5, la commission communale ou intercommunale le soumet à l'enquête publique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ;
Considérant, en premier lieu, que si Mme X allègue qu'elle n'a pas été consultée avant l'enquête publique, elle ne précise pas les dispositions législatives ou réglementaires qui auraient été en l'espèce méconnues et ne permet pas ainsi à la Cour d'apprécier la portée de son moyen ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 122-12 du code rural dispose que le projet d'échanges établi par la commission communale est soumis à enquête publique ; que le projet de réorganisation foncière en litige a donc été élaboré, à bon droit, avant l'enquête publique ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à soutenir qu'elle n'a pas reçu les parcelles souhaitées et que les observations qu'elle a formulées lors de l'enquête publique n'ont pas été prises en compte, Mme X ne met pas la Cour en mesure d'apprécier la conformité des échanges qui ont affecté les biens lui appartenant à l'objectif d'amélioration des structures agricoles et de mise en valeur des terres incultes ou inexploitées, prévu par les dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code rural ;
Considérant, en quatrième lieu, que la parcelle boisée, cadastrée D 352, ne peut être regardée comme terrain à utilisation spéciale devant être réattribué à son propriétaire en application de l'article L. 123-3 du code rural, même si elle est destinée à l'approvisionnement en bois de chauffage ;
Considérant, en cinquième lieu, que les moyens tirés de la prise de possession anticipée de certaines parcelles, du préjudice matériel et moral causé par la construction d'un puits privé et du retard apporté à la réalisation des travaux connexes au projet d'échanges sont inopérants au regard de la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde ayant statué sur la réclamation de Mme X ;
Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X à verser à l'Etat la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 03BX01552