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12/10/2006 | FRANCE | N°03BX01426

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 octobre 2006, 03BX01426


Vu la requête, enregistrée le 14 juillet 2003, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par Me Guiraud ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/831 du 14 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 janvier 2000 du ministre de la défense portant refus de revaloriser le coefficient de majoration retenu pour la liquidation de sa pension de retraite ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 juillet 2003, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par Me Guiraud ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/831 du 14 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 janvier 2000 du ministre de la défense portant refus de revaloriser le coefficient de majoration retenu pour la liquidation de sa pension de retraite ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents de travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ;

Vu la décision n° 252 du 8 février 1982 fixant le régime de rémunération des ouvriers mensualisés de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :

- le rapport de M. Laborde, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : « I ; La pension est basée sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles … En ce qui concerne les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, les émoluments susvisés sont déterminés par la somme brute obtenue en multipliant par 1,960 le salaire horaire de référence correspondant à leur catégorie professionnelle au moment de la radiation des contrôles … Ce produit est affecté d'un coefficient égal au rapport existant entre le salaire horaire résultant des gains et de la durée effective du travail pendant l'année expirant à la fin de la période dont il doit éventuellement être fait état et le salaire horaire de référence durant la même année. » ; que selon l'article 28-1 du même décret, les agents « supportent une retenue … calculée sur les émoluments représentés : … b) Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, par la somme brute obtenue en multipliant 1,960 par le salaire horaire moyen déterminé d'après le nombre d'heures de travail effectif dans l'année et les gains y afférents constitués par le salaire proprement dit et, éventuellement, la prime d'ancienneté, la prime de fonction, la prime de rendement ainsi que les heures supplémentaires à l'exclusion de tout autre avantage, quelle qu'en soit la nature » ; qu'aux termes de la décision n° 252 du 8 février 1982 fixant le régime de rémunération des ouvriers mensualisés de la défense : « … La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut être supérieure à quarante-six heures, sauf dérogations accordées dans les conditions fixées par l'instruction ministérielle … » ; qu'aux termes de l'instruction du 30 juin 1997 relative à la durée légale du travail effectif des ouvriers de la défense : « … Des dérogations à la durée légale du travail effectif des ouvriers de la défense peuvent être accordées par le contrôle général des armées … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période du 24 septembre 1995 au 24 septembre 1996, sur laquelle devaient être calculés les émoluments annuels devant servir de base à la liquidation de la pension servie à M. X, ouvrier mensualisé de la défense, ce dernier était placé en congé de longue maladie ; qu'ainsi, alors même que des dispositions applicables en matière d'indemnisation des congés de maladie lui ouvraient droit au paiement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires sur la base moyenne des sommes versées à ce titre au cours des trois mois ayant précédé l'arrêt de travail, le paiement de telles indemnités n'était pas représentatif de l'exécution d'heures supplémentaires de travail dont le paiement doit être pris en compte pour déterminer le coefficient prévu par l'article 9 précité du décret du 24 septembre 1965 ; qu'ainsi, c'est à bon droit, que l'administration n'a pas inclus dans les bases des émoluments annuels des sommes qui ne représentaient pas la rémunération d'heures supplémentaires et a limité l'évaluation de la rémunération desdites heures à celle correspondant à 46 heures de travail hebdomadaire représentant, sauf dérogation non accordée en l'espèce, la limite maximum de la durée légale de travail pour les ouvriers mensualisés de la défense ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03BX01426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01426
Date de la décision : 12/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. LABORDE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : GUIRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-12;03bx01426 ?
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