Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2003, présentée par M. et Mme André X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98/2071 du 11 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auquel ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 ;
2°) de leur accorder la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :
- le rapport de M. Laborde, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. » ; que selon l'article 110 du même code les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société Multicodis qui exploite à Montauban un centre automobile à l'enseigne « Leclerc », le service a regardé M. X, son principal associé, comme le bénéficiaire du supplément de distribution résultant de la réintégration dans les résultats de l'entreprise de dépenses publicitaires afférentes à la participation de véhicules à des rallyes automobiles et du profit sur le Trésor correspondant à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces dépenses, au motif que les frais en cause avaient été engagés au seul profit de M. X, pilote desdits véhicules ;
Considérant que l'administration n'établit pas que la société Multicodis n'aurait pas retiré un intérêt suffisant à la publicité très apparente faite pour l'enseigne du magasin, ni que les opérations publicitaires de proximité organisées avec les véhicules de compétition n'auraient pas eu un impact significatif sur son renom, se traduisant par une augmentation du chiffre d'affaires et des résultats ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la société aurait entretenu des véhicules à seule fin d'octroyer un avantage personnel à son associé principal même si ce dernier n'était pas pilote professionnel ; qu'ainsi, l'administration n'était pas en droit d'assimiler les dépenses dont s'agit à des revenus distribués au profit de M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 9802071 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : M. et Mme X sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 pour un montant total de 509 372,41 euros.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2
N° 03BX00855