La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2006 | FRANCE | N°06BX01623

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 10 octobre 2006, 06BX01623


Vu la requête enregistrée le 28 juillet 2006 au greffe de la cour sous le n° 06BX01623, présentée pour M. Abed X par Me Rivière;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse du 25 juillet 2006 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé l'Algérie comme pays de destination ainsi que de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;



- d'annuler les décisions précitées ;

- de condamner l'Etat à lui verser une ...

Vu la requête enregistrée le 28 juillet 2006 au greffe de la cour sous le n° 06BX01623, présentée pour M. Abed X par Me Rivière;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse du 25 juillet 2006 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé l'Algérie comme pays de destination ainsi que de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

- d'annuler les décisions précitées ;

- de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions ordonnant la reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L 511-A du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière … 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait… » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X, né en Algérie en 1980, est entré une première fois en 1987 en France, où résident toujours ses parents ainsi que ses frères et soeurs, dont deux sont de nationalité française, il est retourné dès 1988 dans son pays pour vivre chez sa grand-mère puis, selon ses déclarations aux services de police le 21 juillet 2006, « chez de la famille à droite, à gauche » ; qu'il est revenu en France sous couvert d'un visa touristique en 2001, puis le 22 septembre 2005, à l'âge de 25 ans , et a déposé une demande de titre de séjour rejetée par décision du 23 décembre 2005, notifiée le 8 février 2006 ; que, compte tenu notamment de l'âge de l'intéressé et des autres relations familiales évoquées par ce dernier, la circonstance, invoquée pour la première fois en appel et d'ailleurs postérieure à la date de l'arrêté contesté, que sa grand-mère est décédée le 22 juillet 2006 ne permet pas d'établir qu'il serait dépourvu de toute attache familiale et personnelle en Algérie ; qu'il n'établit pas, par la seule production d'un certificat médical faisant état du diabète insulino-dépendant et de l'asthme de sa mère, âgée de 51 ans, apporter un soutien indispensable à sa mère alors d'ailleurs que d'autres membres de la famille résident au foyer ; qu'en conséquence, et eu égard également aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en date du 21 juillet 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné la reconduite à la frontière de M. X ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 juillet 2006, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ainsi qu'à l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Sur la décision ordonnant le placement en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : …3° ... faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L 511-1 à L 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français » ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal d'audition par les services de police le 21 juillet 2006 que, lors de son interpellation, M. X a déclaré être en possession d'un passeport resté chez ses parents dont il ne se rappelait plus l'adresse ; que, dans ces conditions, il n'établit pas que, lorsque le préfet a ordonné le 21 juillet 2006 son placement en rétention administrative, il présentait des garanties de représentation suffisantes ainsi qu'un passeport en cours de validité ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 06BX01623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX01623
Date de la décision : 10/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-10;06bx01623 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award