Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour le 29 décembre 2003 et le 23 février 2004, présentés pour la société CALTEX OIL REUNION LIMITED (CORL), dont le siège social est 1, rue Sully Prud'homme BP 103 à Le Port (97823), par Me Choucroy ;
La société CALTEX OIL REUNION LIMITED demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 8 octobre 2003 du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Réunion du 29 août 2002 relative au droit de passage pour l'utilisation de certaines infrastructures intéressant les produits pétroliers ;
- d'annuler ladite décision ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006,
le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;
les observations de Me Fratani substituant Me Choucroy pour la société CHEVRON REUNION LIMITED
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société CALTEX OIL REUNION, devenue aujourd'hui la société CHEVRON REUNION LIMITED, fait appel du jugement, du 8 octobre 2003 du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Réunion du 29 août 2002 relative au droit de passage pour l'utilisation de certaines infrastructures intéressant les produits pétroliers ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la copie du jugement adressée à la société requérante ne comporte pas la signature du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion qui l'a rendu n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité ; que, par ailleurs, dès lors que ce magistrat a statué dans les conditions prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la minute de son jugement n'avait pas à porter la signature du président de la chambre du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion à laquelle il est rattaché pour l'examen des affaires n'entrant pas dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant, en second lieu, que le moyen selon lequel le jugement dénaturerait les pièces du dossier n'est pas assortie de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 29 juillet 2002, la société CALTEX OIL REUNION a adressé au préfet de la Réunion une note relative à la facturation du droit de passage sur les carburants par la société Réglementation des Produits Pétroliers aux autres compagnies pétrolières, dans laquelle elle soutenait que ce droit de passage faisait l'objet d'une surfacturation ; que cette note, qui n'a pas été versée aux débats, se bornait, selon la teneur qu'en livre la société requérante elle-même, à appeler l'attention du préfet sur l'évaluation du droit de passage et l'incidence de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur les carburants, sans comporter de demande de nature à susciter une décision de l'autorité administrative saisie ; que, dès lors, en indiquant, dans son courrier du 29 août 2002, qu'après enquête de ses services, il n'apparaissait aucune anomalie dans le calcul du droit de passage et notamment que l'absence de baisse des tarifs s'expliquait par les coûts d'investissements et d'exploitation malgré la suppression de la taxe sur la valeur ajoutée, le préfet de la Réunion n'a pris aucune décision faisant grief à la société CALTEX OIL REUNION et s'est borné à l'éclairer sur le problème qu'elle soulevait ; que, par suite, la demande de la société requérante devant le tribunal administratif tendant à l'annulation du courrier du préfet de la Réunion du 29 août 2002 n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CHEVRON REUNION LIMITED n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société CHEVRON REUNION LIMITED est rejetée.
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03BX02477