La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2006 | FRANCE | N°03BX00037

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 09 octobre 2006, 03BX00037


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 2003, la requête présentée pour M. Serge X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de La Teste de Buch du 23 juin 2000 refusant de lui délivrer un permis de construire modificatif autorisant la pose de volets roulants sur la terrasse couverte de l'établissement qu'il exploite dans cette commune, ensemble la décision implicite de rejet opposée à

son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°)...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 2003, la requête présentée pour M. Serge X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de La Teste de Buch du 23 juin 2000 refusant de lui délivrer un permis de construire modificatif autorisant la pose de volets roulants sur la terrasse couverte de l'établissement qu'il exploite dans cette commune, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) de condamner la commune de La Teste de Buch au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Me Gacem de la SCP Puybaraud-Lévy, avocat de M. X ;

- les observations de Me Cazcarra de la SCP Noyer-Cazcarra, avocat de la commune de La Teste de Buch ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X possède un bâtiment sur le territoire de la commune de La Teste de Buch dans lequel il exploite un bar-discothèque ; qu'il a sollicité un permis de construire modificatif afin de régulariser la pose de volets roulants sur la terrasse de l'établissement ; qu'il conteste le refus opposé à sa demande par le maire de la commune de La Teste de Buch ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'urbanisme, le coefficient d'occupation du sol, qui détermine la densité de construction admise, « est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette susceptibles d'être construits par mètre carré de sol » ; que, selon l'article R. 112-1 du même code : « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher hors oeuvre nette de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle doit être implantée » ; que, d'après l'article R. 112-2 dudit code : « La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction ... b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée... » ;

Considérant que la mise en place de volets roulants destinés à fermer la terrasse située au rez-de-chaussée de l'établissement a eu pour effet de faire perdre à cette dernière le caractère de surface non close au sens des dispositions précitées de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que ce dispositif de fermeture soit uniquement destiné à assurer la protection du matériel de l'établissement en dehors de ses heures d'ouverture est à cet égard inopérante ; que la superficie de cette terrasse doit dès lors être prise en compte dans le calcul de la surface hors oeuvre nette ; qu'en ajoutant cette surface à la surface hors oeuvre nette déclarée par le pétitionnaire, la surface hors oeuvre nette excède le seuil de 40 % de la surface du terrain autorisé par l'article UE 14 du règlement du plan d'occupation des sols dans le secteur UEb où est situé le terrain dont s'agit ; que, par suite, le maire de la commune de La Teste de Buch était tenu de refuser le permis de construire de régularisation en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Teste de Buch, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Teste de Buch présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 03BX00037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00037
Date de la décision : 09/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PUYBARAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-09;03bx00037 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award