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05/10/2006 | FRANCE | N°04BX01824

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 05 octobre 2006, 04BX01824


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2004, présentée pour la COMMUNE DE SAINT MARTIN LE MAULT, représentée par son maire, par Me X... ;

La COMMUNE DE SAINT MARTIN LE MAULT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101366 du 31 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de l'association des riverains des carrières Rambaud, la délibération du conseil municipal du 13 août 2001 procédant à la vente d'un chemin rural appartenant à la commune ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association des rive

rains des carrières Rambaud devant le Tribunal administratif de Limoges ;

3°) de mett...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2004, présentée pour la COMMUNE DE SAINT MARTIN LE MAULT, représentée par son maire, par Me X... ;

La COMMUNE DE SAINT MARTIN LE MAULT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101366 du 31 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de l'association des riverains des carrières Rambaud, la délibération du conseil municipal du 13 août 2001 procédant à la vente d'un chemin rural appartenant à la commune ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association des riverains des carrières Rambaud devant le Tribunal administratif de Limoges ;

3°) de mettre à la charge de l'association une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-10 du code rural : Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal (…) ; que l'article 3 du décret du 8 octobre 1976 relatif aux modalités de l'enquête publique préalable à l'aliénation des chemins ruraux dispose qu'elle est effectuée dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles 2 à 8 du décret du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête préalable au déclassement, à l'ouverture, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales ; que les articles 2 à 8 du décret du 20 août 1976 sont désormais codifiées au code de la voirie routière et qu'au terme de l'article R.141-9 dudit code : à l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur qui dans le délai d'un mois transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées ;

Considérant que par arrêté du 18 avril 2001, le maire de la COMMUNE DE SAINT MARTIN LE MAULT a désigné la secrétaire de mairie de la commune pour effectuer l'enquête publique litigieuse ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le commissaire-enquêteur a fait un rappel, dans ses conclusions, des diverses observations formulées à propos du projet, il s'est borné à indiquer qu'elles n'étaient pas fondées et n'a pas motivé son avis favorable ; que, dès lors, la procédure d'enquête publique étant entachée d'irrégularité, la délibération du conseil municipal procédant à la vente d'une portion de chemin rural était illégale ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT MARTIN LE MAULT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé à la demande de l'association des riverains des carrières Rambaud, la délibération du conseil municipal du 13 août 2001 décidant la vente d'un chemin rural appartenant à la commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association des riverains des carrières Rambaud, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE SAINT MARTIN LE MAULT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT MARTIN LE MAULT, la somme de 1 000 euros que demande l'association des riverains des carrières Rambaud ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT MARTIN LE MAULT est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT MARTIN LE MAULT versera à l'association des riverains des carrières Rambaud une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 04BX01824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04BX01824
Date de la décision : 05/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Avocat(s) : DUBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-05;04bx01824 ?
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