Vu la demande enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2003, présentée pour M. Patrick X demeurant ... par Maître Bergeres, avocat et tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 9903285 rendu le 25 juillet 2002 par le Tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu l'ordonnance en date du 7 mai 2004 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2004, présenté pour le requérant qui demande à la Cour de condamner le centre communal d'action sociale de la commune de Bias au paiement d'une astreinte de 1 000 euros par jour jusqu'à sa réintégration dans son emploi et au versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006,
- le rapport de M. Rey ;
- les observations de Me Cazcarra, avocat de la commune de Bias ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. » ;
Considérant que le Tribunal administratif de Bordeaux a, par l'article 1er de son jugement du 25 juillet 2002, annulé la décision du président du centre communal d'action sociale de la commune de Bias en date du 28 octobre 1999 prononçant le licenciement pour faute de M. X et, par l'article 2 du même jugement, condamné le centre communal d'action sociale de la commune de Bias à verser à M. X une somme de 770 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que l'appel contre ce jugement a été rejeté par une ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour en date du 25 avril 2003 ;
Considérant, d'une part, que la somme de 770 euros a été mandatée le 30 octobre 2003 ; que, par suite, les conclusions tendant à l'exécution de l'article 2 du jugement sont devenues sans objet ;
Considérant, d'autre part, que le président du centre communal d'action sociale de la commune de Bias a pris, le 11 décembre 2003, une décision de licenciement de M. X pour suppression de poste à compter d'octobre 1999, qui ne peut être regardée comme méconnaissant l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 25 juillet 2002 ; que cette décision fait obstacle à la demande de réintégration à la date de l'éviction irrégulière ; que, si l'intéressé invoque l'illégalité de la rétroactivité de cette nouvelle mesure, le litige ainsi soulevé est distinct de celui relatif à l'exécution de la décision du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 juillet 2002 ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration sous astreinte, doivent être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la commune de Bias la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'exécution de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 juillet 2002.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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No 04BX00756