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04/10/2006 | FRANCE | N°06BX01348

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 04 octobre 2006, 06BX01348


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2006, présentée pour M. Dany X... Junior , demeurant ... 8 les Iris à Bressuire (79300) ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 2 juin 2006 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser

la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2006, présentée pour M. Dany X... Junior , demeurant ... 8 les Iris à Bressuire (79300) ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 2 juin 2006 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 29 septembre 2006, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête de M. , qui ne constitue pas la reproduction littérale d'un mémoire de première instance et énonce de nouveau de manière précise les critiques adressées à la décision dont l'annulation a été demandée au tribunal administratif, ne saurait être regardée comme ne remplissant pas les exigences de motivation posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir opposée par le préfet ne saurait donc être accueillie ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet des Deux-Sèvres du 14 avril 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant l'intervention de l'arrêté attaqué le 2 juin 2006, M. , ressortissant congolais, qui réside en France depuis 2002, a contracté, le 8 avril 2006, un mariage avec une ressortissante française ; qu'il est attesté par un certificat médical que l'épouse de l'intéressé était en état de grossesse à la date de la décision attaquée, l'accouchement étant prévu pour décembre 2006 ; qu'au surplus, le requérant n'est pas dépourvu d'autres attaches familiales sur le territoire français où réside notamment son frère, qui a la nationalité française ; que dans les circonstances de l'espèce, en dépit du caractère récent du mariage et du fait que le requérant a le restant de sa famille au Congo, la décision de reconduite à la frontière a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 2 juin 2006 ordonnant sa reconduite et fixant le pays à destination duquel il devait être reconduit ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement rendu le 20 juin 2006 par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers, ainsi que l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 2 juin 2006 par le préfet des Deux-Sèvres à l'encontre de M. , sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX01348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX01348
Date de la décision : 04/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : FALOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-04;06bx01348 ?
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