Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2006, présentée pour M. Aymar X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 13 avril 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate, qui renonce alors à percevoir la part contributive de l'Etat, de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 29 septembre 2006, fait le rapport et entendu :
- les observations de Me Missiaen, avocate de M. X ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête de M. X, qui ne constitue pas la reproduction littérale d'un mémoire de première instance et énonce de nouveau de manière précise les critiques adressées à la décision dont l'annulation a été demandée au tribunal administratif, ne saurait être regardée comme ne remplissant pas les exigences de motivation posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir opposée par le préfet ne saurait donc être accueillie ;
Sur la légalité de la mesure de reconduite :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Gironde du 27 janvier 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2000 sous couvert d'un visa Schengen ; qu'à partir de 2003, il a eu une liaison avec une compatriote qui est titulaire d'une carte de résident et est mère d'un enfant français né en 2002 ; que M. X et sa compagne ont eu ensemble un enfant qui est né le 17 janvier 2005 ; qu'ils se sont mariés le 10 septembre 2005 ; qu'il n'est pas contesté qu'ils vivent ensemble et que M. X s'occupe non seulement de son enfant mais aussi de celui de son épouse ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, et alors même que M. X pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 13 avril 2006 ordonnant sa reconduite ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Missiaen, avocate de M. X, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier, pour le compte de Me Missiaen, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement rendu le 2 mai 2006 par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux, ainsi que l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 13 avril 2006 par le préfet de la Gironde à l'encontre de M. X, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Patricia Missiaen, avocate de M. X, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Missiaen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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No 06BX01240