Vu, 1°) sous le n°05BX01501, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2005, présentée par M. Denis X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt du 24 mai 2005 par lequel la cour a rejeté les requêtes de M. X, des associations Trans'CUB, SEPANSO, UFC que choisir et Union des familles laïques tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 15 juin 2000, rejetant la demande à fin d'annulation de la délibération du 19 décembre 1997 du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux qui autorisait le président de la communauté urbaine à signer un avenant au contrat de concession du service de l'eau ;
2°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt qui le condamne à verser 1 300 € à la communauté urbaine de Bordeaux et à la société Lyonnaise des eaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°) sous le n°05BX01509, la requête, enregistrée le 27 juillet 2005, présentée par l'ASSOCIATION TRANS'CUB, dont le siège social est 150, rue Mondenard à Bordeaux (33000), représentée par son président en exercice ;
L'association demande à la cour :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt du 24 mai 2005 par lequel la cour a rejeté les requêtes de M. X, des associations TRANS'CUB, SEPANSO, UFC que choisir et Union des familles laïques tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 15 juin 2000, rejetant la demande à fin d'annulation de la délibération du 19 décembre 1997 du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux qui autorisait le président de la communauté urbaine de Bordeaux à signer un avenant au contrat de concession du service de l'eau ;
2°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt qui condamne M. X à verser 1 300 € à la communauté urbaine de Bordeaux et à la société Lyonnaise des eaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de M. X ;
- les observations de M. du Fau de Lamothe, représentant l'ASSOCIATION TRANS'CUB ;
- les observations de Me Noyer, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;
- les observations de Me Tonnet, avocat de la société Lyonnaise des eaux ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête n° 05BX01501 présentée par M. X et la requête n° 05BX01509 présentée par l'ASSOCIATION TRANS'CUB sont dirigées contre le même arrêt de la cour du 24 mai 2005 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables ;
Considérant que M. X et l'ASSOCIATION TRANS'CUB demandent la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt du 24 mai 2005 par lequel la cour a, d'une part, rejeté les requêtes de M. X, des associations TRANS'CUB, SEPANSO, UFC que choisir et Union des familles laïques dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 15 juin 2000, rejetant les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 1997 du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux qui autorisait son président à signer un avenant au contrat de concession de service de l'eau et d'autre part, condamné M. X à verser une somme de 1 300 € à la communauté urbaine de Bordeaux et à la société Lyonnaise des eaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que les requérants ne sont pas recevables, dans le cadre du présent recours, à soutenir, d'une part, que c'est à tort que la cour a jugé que les conclusions dirigées contre les article 3, 9 et 16 du contrat de concession étaient irrecevables pour avoir été présentées pour la première fois en appel, et d'autre part, que la cour a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que, sur 129 MF apparaissant dans les comptes du service de l'eau entre 1992 et 1997, reversés au budget de la communauté urbaine de Bordeaux, seuls 9 MF auraient été restitués aux usagers ;
Considérant que la cour, qui s'est prononcée sur le mode de rémunération du concessionnaire, n'a pas commis d'erreur matérielle en ne se prononçant pas sur l'argument tiré de ce que le mode de rémunération du concessionnaire favoriserait la surconsommation d'eau et sur le fait que la communauté urbaine de Bordeaux avait transmis à M. X tous les documents qu'il avait demandés à l'exception de ceux dont l'existence n'est pas établie ;
Considérant qu'en soutenant que l'information des élus serait insuffisante, que l'avenant au contrat de concession de l'eau n'aurait pas respecté le taux de rémunération des capitaux employés pour les investissements retenu par ledit contrat, que le montant de la redevance compteurs serait exagéré, que la réalité comptable du traité de concession, de la fourniture d'eau au service d'incendie et de la redevance d'occupation du domaine public aurait été méconnue, que la cour se serait méprise sur la transmission, la publication et la notification du contrat initial de concession et de l'avenant, les requérants tendent à remettre en cause l'appréciation juridique portée par la cour sur ces moyens qui n'est pas susceptible d'être contestée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ;
Considérant, enfin, que n'est pas recevable dans le cadre du présent recours, le moyen tiré de ce que la cour aurait à tort jugé qu'il y a lieu de mettre à la charge des requérants le paiement d'une somme de 1 300 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. X et l'ASSOCIATION TRANS'CUB doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux tendant à la suppression d'un passage des mémoires des requérants :
Considérant que le passage des mémoires de M. X et de l'ASSOCIATION TRANS'CUB déclarant, à propos des assertions des défendeurs, faites dans leurs mémoires avec le dessein d'abuser et de tromper la cour ne présentent pas un caractère injurieux ou diffamatoire ; qu'il n'y a pas lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reprises à l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X et de l'ASSOCIATION TRANS'CUB les sommes demandées au titre des frais exposés par la société Lyonnaise des eaux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 05BX01501 et n° 05BX01509 de M. X et de l'ASSOCIATION TRANS'CUB sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux tendant à la suppression d'un passage des mémoires des requérants sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société Lyonnaise des eaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Nos 05BX01501, 05BX01509