Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 2003, présentée pour M. et Mme Bernard X, demeurant ..., par Me Marsande ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 11 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;
2) de prononcer ladite décharge ;
3) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2600 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre2006 :
- le rapport de Marrou, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X sous-loue les habitations dont elle est à la fois nue- propriétaire et locataire ; que l'administration, estimant que les revenus tirés de la sous-location constituent des bénéfices non commerciaux et non des revenus fonciers, a remis en cause l'imputation directe sur le revenu global des requérants des dépenses d'amélioration y afférentes en application des dispositions de l'article 156 du code général des impôts ; que les requérants font appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 juin 2003 au motif que l'administration avait pris une position différente sur les mêmes faits en 1987 et que cette interprétation de la loi fiscale, qui lui est opposable, fait échec aux redressements dont procèdent les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu litigieuses établies au titre des années 1996 et 1997 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements litigieux opérés au titre des années 1996 et 1997 portent sur les revenus tirés de la location de locaux meublés à usage d'habitation relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux et non pas sur des revenus tirés de la location de gîtes ruraux ; qu'en procédant, par notification de redressement en date du 30 octobre 1987, à l'imposition des revenus tirés, au cours des années 1984 et 1985, de la location de ces gîtes ruraux dans la catégorie des revenus fonciers, l'administration s'est bornée à en tirer les conséquences en ce qui concerne la déduction des charges foncières et l'imputation des déficits subséquents ; qu'elle n'a, ainsi, ni donné une interprétation de la loi fiscale ni pris formellement position sur la qualification à donner aux revenus de sous-location perçus par Mme X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 03BX01993