Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2003, présentée pour la société à responsabilité limitée DISTRIBUTION AUTOMOBILE D'IMPORTATION, ayant son siège social ..., représentée par Me BAUJET, mandataire de justice, par Me Bernard X..., avocat ;
La société DISTRIBUTION AUTOMOBILE D'IMPORTATION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 août 1998 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la 6ème directive 77/388/CEE du conseil du 17 mai 1977 modifiée ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement informées de ce que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur le moyen d'ordre public soulevé d'office tiré de l'application de l'article R 411-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 :
- le rapport de M. Marrou, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL DISTRIBUTION AUTOMOBILE D'IMPORTATION, qui avait pour activité le négoce de véhicules de tourisme, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 1996 au 31 août 1998, au terme de laquelle l'administration lui a notifié divers rappels d'imposition ; que la société fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux ne lui a accordé qu'une décharge partielle des pénalités assortissant ces rappels ;
Sur les conclusions relatives aux impositions et pénalités restant en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, rendu applicable à l'instance d'appel par l'article R. 811-13 du même code : « …La requête … contient l' exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;
Considérant que, dans sa requête d'appel, Me BAUJET, mandataire judiciaire de la SARL DISTRIBUTION AUTOMOBILE D'IMPORTATION se borne à reproduire intégralement et exclusivement, s'agissant des conclusions tendant à la décharge des impositions et pénalités restant en litige, le texte de son mémoire de première instance ; que, dès lors, ces conclusions, qui ne sont pas assorties d'un exposé des moyens conforme aux exigences des dispositions précitées, ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés en première instance et non compris dans les dépens :
Considérant qu'antérieurement à la présentation par la société de sa demande devant le tribunal administratif de Bordeaux, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement d'une partie des rappels de taxe assignés à la société, pour un montant de 15 224 635 F, en application de sa propre doctrine ; que le tribunal administratif a accordé à la société la décharge des amendes dont ces rappels avaient été assortis par voie de conséquence du dégrèvement prononcé par le service et a rejeté, en revanche, le surplus des conclusions de la demande ; que, dans ces conditions, le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en estimant qu'il n'y avait pas lieu de condamner l'Etat à verser à la requérante la somme qu'elle demandait au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société DISTRIBUTION AUTOMOBILE D'IMPORTATION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée DISTRIBUTION AUTOMOBILE D'IMPORTATION est rejetée ;
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N° 03BX01568