Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 30 juillet et le 4 août 2003, présentés pour la société à responsabilité limitée LES MAISONS DE LA VALLEE, ayant son siège social 225, Coteaux de Guindalos à Gan (64290) ;
La société LES MAISONS DE LA VALLEE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;
2°) de prononcer ces décharges ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 :
- le rapport de M. Marrou, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL LES MAISONS DE LA VALLEE, qui a pour activité la construction de maisons individuelles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de bénéfices sur les exercices 1996 à 1998, au terme de laquelle l'administration a notamment remis en cause une provision pour risques, ainsi qu'un abandon de créances ; que la société fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des impositions résultant de ces deux chefs de redressement ;
Sur la provision pour risques :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : …5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu 'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice … » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par l'entreprise, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL LES MAISONS DE LA VALLEE a constitué, au titre de l'exercice 1998, une provision d'un montant de 540 000 F, pour risques de litiges avec ses clients encourus du fait de la défectuosité, due à un défaut de fabrication, de joints de menuiserie et de tuiles utilisés par les constructeurs auxquels elle a recours ; que la société se borne en appel à faire état du risque de litiges nouveaux, au titre desquels la compagnie d'assurances AMC ferait jouer la franchise contractuelle, mais n'établit toujours pas qu'elle aurait été saisie de demande de paiement en indemnité ni qu'elle aurait été l'objet d'action en justice en cours d'exercice ; que, par suite, elle ne justifie d'aucune perte ou charge future dont la survenance était probable à la clôture de l'exercice 1998 ; qu'elle ne conteste pas, au surplus, avoir évalué forfaitairement la provision ; qu'elle ne peut, enfin, se prévaloir de l'abandon par l'administration d'un redressement identique opéré lors d'un précédent contrôle, lequel ne saurait constituer une prise de position formelle susceptible de lui être opposée sur le terrain des articles L 80 A et L 80B du livre des procédures fiscales, dès lors que cet abandon se justifiait, ainsi que le soutient le ministre sans être contredit, par les documents produits ;
Sur l'abandon de créances :
Considérant que la société requérante a constaté aux bilans de chacun des exercices 1997 et 1998 un abandon de créances d'un montant de 116 283 F, consenti à la SA Constructions Immobilières de France, son locataire, que l'administration a regardé comme étranger à une gestion commerciale normale ; que la société fait valoir qu'elle a , par contrat de location-gérance du 7 juin 1995, donné en location à cette société avec laquelle elle a des dirigeants communs, certains modèles de maisons commercialisés, moyennant versement d'une redevance annuelle de 100 000F, mais que cette redevance était apparue, après cession des aménagements et agencements des locaux lui appartenant et mis gratuitement à la disposition du locataire, comme étant excessive ; qu'elle ne justifie, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, ni de la réalité de la cession de ces éléments et du paiement correspondant ni de l'existence d'une modification effective du contrat de location gérance ; que la circonstance que la société CIF ait connu en 1998 des difficultés de trésorerie et qu'une procédure collective ait été ouverte à son encontre en juillet 1999 n'est pas de nature à permettre de regarder la renonciation à recettes comme conforme à l'intérêt de l'entreprise ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère anormal de l'abandon de créances litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LES MAISONS DE LA VALLEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL LES MAISONS DE LA VALLEE est rejetée.
3
N° 03BX01565