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03/10/2006 | FRANCE | N°03BX01324

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 03 octobre 2006, 03BX01324


Vu, enregistrée le 1er juillet 2003, la requête présentée par M. Pascal X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les par...

Vu, enregistrée le 1er juillet 2003, la requête présentée par M. Pascal X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 6 avril 2004 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Gers a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 424,43 euros, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels le requérant avait été assujetti au titre des années 1994 à 1996 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales » ; qu'aux termes de ce même article, si « la déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, … les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels » ;

Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du travail présente un caractère anormal, sauf justifications particulières ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir que les 110 kilomètres qui séparent son lieu de travail à Aurignac en Haute-Garonne de son domicile à Condom dans le Gers sont justifiés par la situation de l'emploi dans le bassin d'emploi de Condom et l'obstacle à l'embauche dans ledit bassin d'emploi que constitueraient des responsabilités syndicales exercées il y a plus de vingt ans dans une entreprise de Condom, maintenant délocalisée, le requérant, célibataire, ne justifie pas de la déduction litigieuse ; que la circonstance que l'emploi, qu'il occupe désormais depuis 1982, lui a permis d'augmenter de manière significative son revenu annuel ne saurait, en soi, constituer une telle justification ; que, si le requérant soutient que sa présence à Condom est nécessaire en raison de la présence de sa mère en situation de dépendance, il résulte de l'instruction que le requérant n'habite pas avec sa mère, laquelle réside dans une maison de retraite ;

Considérant que le requérant ne peut se prévaloir utilement ni de la réponse Fournier du 28 août 2001 ni des instructions 5F-8-94 du 15 juillet 1994 et de l'instruction 5F-18-01 du 13 septembre 2001 qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle faite par l'administration en l'espèce ;

Considérant que la circonstance que l'administration aurait admis la déduction litigieuse qu'il déclare depuis 1982 ne constitue pas, en l'absence de toute formulation explicite en ce sens, une prise de position formelle au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que, sur ce même fondement, le requérant ne peut utilement invoquer à son profit, à la supposer établie, une prise de position formelle de l'administration, à ce titre, à l'égard d'un autre contribuable ; qu'enfin, la circonstance que l'administration ait pris en compte et ait déduit en fonction du barème kilométrique, en présence de justifications, une distance correspondant à 65 aller-retours de 80 kilomètres chacun ne saurait être regardée comme valant reconnaissance de sa part de la « non exagération » de la distance totale dont le requérant demande la prise en compte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : : A concurrence d'une somme de 424,43 euros, il n'y a plus lieu de statuer sur les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels le requérant avait été assujetti au titre des années 1994 à 1996 ;

Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

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N° 03BX01324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01324
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MARROU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-03;03bx01324 ?
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