La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2006 | FRANCE | N°03BX01225

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 03 octobre 2006, 03BX01225


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 2003, la requête présentée par Me Tchibozo, pour Mme Anne-Marie X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2001 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui allouer tout paiement à la surface pour ce qui concerne les céréales et les oléagineux, a réduit la superficie en gel donnant lieu à paiement à la surface et lui a

appliqué des pénalités financières sur l'ensemble des surfaces gelées, d'autr...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 2003, la requête présentée par Me Tchibozo, pour Mme Anne-Marie X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2001 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui allouer tout paiement à la surface pour ce qui concerne les céréales et les oléagineux, a réduit la superficie en gel donnant lieu à paiement à la surface et lui a appliqué des pénalités financières sur l'ensemble des surfaces gelées, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle a subi en raison des opérations de contrôle effectuées sur son exploitation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer la demande de Mme X sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 modifié, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le règlement (CEE) n°3887/92 du 23 décembre 1992, modifié, de la Commission portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n°1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- les observations de Me Lindagba-Mba, représentant Mme X,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Xa déposé, le 30 avril 2001, une « déclaration de surfaces » en vue de bénéficier, au titre de la campagne 2001, des aides compensatoires instituées par le règlement n°1765/92 du Conseil des Communautés ; que, par décision du 28 septembre 2001, le préfet des Deux-Sèvres constatant, notamment, sur le fondement d'un contrôle sur place opéré le 21 juin 2001, que l'écart entre les surfaces déclarées en céréales et en oléagineux et celles déterminées lors dudit contrôle était supérieur à 20% , que l'écart entre la surface fourragère déclarée et celle déterminée lors du contrôle était de 6,33% et que la surface déclarée en gel souffrait d'un défaut d'entretien sur 2,98ha, a décidé d'exclure l'intéressée de toute aide pour 2001 en ce qui concerne les céréales et les oléagineux, de diminuer de 4,23ha la surface fourragère permettant le calcul des primes animales et de l'indemnité compensatoire de handicap naturel et d'appliquer des pénalités financières sur l'ensemble des surfaces gelées ; que le tribunal administratif de Poitiers, saisi par Mme X d'une demande tendant, notamment, à l'annulation de la décision préfectorale, l'a rejetée ; que Mme X fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du règlement CEE n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires :1. Lorsqu'il est constaté que la superficie effectivement déterminée est supérieure à celle déclarée dans la demande d'aides surfaces, la superficie déclarée est prise en compte pour le calcul du montant de l'aide. 2. Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : - de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou 2 hectares et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée. Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée. (…). 3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, sont prises en compte seulement et séparément les superficies fourragères, les superficies relatives au gel des terres et celles relatives aux différents cultures arables pour lesquelles un montant d'aides différent est applicable. » ;

Considérant que, par un arrêté en date du 1er juin 2001, le préfet des Deux-Sèvres, en raison de conditions climatiques exceptionnellement humides pendant l'hiver 2001, a précisé les conditions d'accès aux aides prévues par le règlement communautaire n°2316/99 ; qu'il dispose, notamment, en son article 2 relatif aux « conditions de croissance » des cultures arables mentionnées audit règlement que si la culture a été perturbée sur une parcelle en raison des conditions climatiques susmentionnées, il convient de retenir l'éligibilité de la totalité de la parcelle aux aides dès lors qu'au moins 50% de sa superficie a été exploité de manière normale et que, notamment, le « stade de floraison » a été atteint ; que si ledit arrêté exige, eu égard aux conditions climatiques exceptionnelles susmentionnées, de procéder à une analyse parcelle par parcelle des conditions de croissance des cultures et de retenir l'éligibilité de la totalité de la parcelle en cause dès lors que 50% de sa superficie a été cultivé de manière normale, de telles dispositions ne sauraient entrer en contradiction, ni, en tout état de cause, se substituer aux dispositions précitées du règlement n°3887/92 selon lesquelles il convient de déterminer, par catégorie de culture arable, l'écart éventuel existant entre la superficie totale déclarée par l'exploitant et la superficie totale déterminée lors du contrôle, et de refuser de procéder au paiement de l'aide demandée lorsque cet écart est supérieur à 20% ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les constats opérés lors du contrôle sur place effectué le 21 juin 2006 n'ont pas tenu compte des dispositions de l'arrêté préfectoral du 1er juin 2001 ; qu'à tout le moins, le fait, non contesté par la requérante, qu'un écart de plus de 20% a été constaté entre des surfaces déclarées en céréales et en oléagineux et les surfaces déterminées, ne saurait signifier, en soi, que la règle fixée par le préfet pour déterminer l'éligibilité de chaque parcelle au regard de son état de floraison a été méconnue ; qu'au surplus, le ministre soutient, sans être contredit par la requérante, que les anomalies constatées lors du contrôle n'étaient pas liées à la pluviométrie exceptionnelle de l'hiver 2001, mais à l'absence d'entretien de certaines parcelles, d'une part, à la présence d'autres utilisations que celles déclarées, d'autre part ; que, si la requérante doit être regardée comme invoquant un cas de force majeure sur le fondement de l'article 11 du règlement communautaire n°3887/92, elle n'établit pas en quoi son exploitation aurait été l'objet d'une pluviométrie telle que les mesures prises par les autorités compétentes pour en tenir compte, et dont témoigne l'arrêté préfectoral du 1er juin 2001, auraient été insuffisantes ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que, conformément auxdites dispositions, Mme X ait notifié aux autorités compétentes la « catastrophe naturelle » grave dont aurait été affectée son exploitation ;

Considérant qu'il ressort des constats du contrôle effectué le 21 juin que 14,08 ha en tournesol et maïs n'étaient pas ensemencés ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, sur le fondement de l'article 24 du règlement (CE) 2316/1999, le comité de gestion des céréales de la commission européenne du 4 mai 2001 a adopté un règlement prévoyant le report de la date limite de semis au 15 juin 2001 pour l'ensemble des cultures sur tout le territoire national ; qu'en s'appuyant sur ce règlement, la requérante soutient qu'à la date du contrôle, il était impossible de savoir si les terrains étaient ensemencés ou non dans la mesure où à cette date, compte tenu de la date limite susmentionnée, la levée n'était pas encore visible ; que, cependant, le ministre soutient, sans être contredit, qu'au jour du contrôle, d'une part, certaines parcelles n'étaient pas ensemencées car envahies par des herbes, d'autre part, que Mme X n'avait produit à la demande du contrôleur aucune facture d'achat de semences de maïs et avait simplement présenté un ticket de caisse en date du 28 mai 1999 pour l'achat des semences de tournesol ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux autorités compétentes d'effectuer un contrôle 21 jours après la date limite des semis ; que le délai de 6 jours qui sépare, en l'espèce, la date limite des semis et le contrôle, pour court qu'il soit, permet, néanmoins, de vérifier si les surfaces en cause ont été ou non ensemencées ; qu'à cet égard, le contrôle en cause des semis doit être regardé comme étant conforme à l'article 6 du règlement CEE n° 3887/92 selon lequel, 1. Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et primes… ; qu'enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait aux autorités compétentes de procéder, en ce qui concerne les semis, à un second contrôle ;

Considérant que, pour appliquer des pénalités financières sur l'ensemble des surfaces gelées, la décision attaquée se fonde sur la circonstance que le défaut d'entretien constaté initialement sur 2,98 ha a été confirmé « après un second passage » ; qu'il ressort des pièces du dossier que lors des opérations de contrôle du 21 juin 2001, il a été constaté un défaut d'entretien de 2,98ha en gel, et que le 6 juillet 2001, un second contrôle a eu lieu afin de vérifier s'il avait été remédié à ce défaut ; que, toutefois, ce jour-là l'exploitante n'étant pas là et son époux étant dans l'impossibilité d'assister le contrôleur, ce dernier a considéré que le contrôle ne pouvait être effectué du fait du demandeur ; que si, pour prendre sa décision, le préfet ne s'est pas fondé sur cette circonstance, laquelle selon les dispositions de l'article 7ter du règlement (CEE) modifié 3887/92 était susceptible d'emporter rejet pur et simple de la totalité de la demande, il a, en revanche, considéré qu'un second contrôle de l'état d'entretien des surfaces gelées avait bien eu lieu ; qu'il est constant qu'il n'en a pas été ainsi ; que s'il ne ressort pas du §5 de l'article 6 du règlement précité qu'un préavis soit nécessaire, le préfet ne pouvait, cependant, pas sans erreur de fait et de droit, se fonder sur un deuxième contrôle qui n'a pas eu lieu pour élargir l'assiette des pénalités à la totalité des surfaces en cause ;

Considérant, enfin, que la requérante n'établit pas que le temps passé à accompagner l'agent chargé du contrôle ait causé à l'exploitation un préjudice financier qui emporte indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur l'application de pénalités financières à l'ensemble des surfaces gelées ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler la décision du préfet des Deux-Sèvres du 28 septembre 2001 en tant qu'elle applique, au titre de la campagne 2001, des pénalités financières sur l'ensemble des parcelles gelées de l'exploitation de Mme X ; que, pour le surplus, les conclusions en injonction de la requérante ne peuvent être que rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que , dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, la somme qu'elle demande correspondant aux frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du préfet des Deux-Sèvres du 28 septembre 2001, en tant qu'elle applique, au titre de la campagne 2001, des pénalités financières sur l'ensemble des parcelles gelées de l'exploitation de Mme X, est annulée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 9 avril 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

4

N° 03BX01225


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. MARROU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : LINDAGBA-MBA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 03/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01225
Numéro NOR : CETATEXT000007514344 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-03;03bx01225 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award