Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 6 juin 2003, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;
Le MINISTRE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 16 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'article 3 de l'arrêté du 7 juillet 2000 refusant à M. Eric X le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, ensemble la décision du 22 juin 2001 rejetant son recours gracieux ; il soutient que :
- M. X est né le 8 février 1963 à Saint-Dizier ; il a été titularisé comme gardien de la paix par arrêté du 16 août 1986 et a été affecté à la direction de la police urbaine de proximité de Paris ; il sollicitait sa mutation à la Réunion depuis 1991 ; par arrêt du 7 juillet 2000 il a été muté à la Réunion, l'article 3 de cet arrêté disposant que cette mutation n'ouvrait pas droit à l'indemnité d'éloignement ; son recours gracieux du 3 avril 2001 a été rejeté le 22 juin 2001 ; par jugement du 16 avril 2003, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé ces décisions ;
- le tribunal a relevé une erreur de droit : l'administration s'est fondée sur le fait que l'intéressé aurait transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux à la Réunion du fait de son choix pour une affectation définitive ; c'est le requérant lui-même qui a indiqué à l'administration que son centre d'intérêt était situé dans ce département ; l'intéressé a eu connaissance de la législation en vigueur ; il ne saurait donc soutenir que l'administration lui aurait soumis un choix illégal entre renoncer à une affectation permanente ou renoncer à l'indemnité d'éloignement ; la discrimination positive opérée par le législateur ne saurait fonder le droit des autres fonctionnaires à obtenir un avantage dont l'éventualité a été clairement écartée ; en estimant que l'administration se serait fondée sur le choix fait par l'intéressé d'être affecté à la Réunion pour estimer qu'il avait transféré le centre de ses intérêts, le juge a commis une erreur de fait ; en effet, l'administration n'a fait que tirer les conséquences de la décision exprimée à plusieurs reprises ; le tribunal a considéré à tort que l'intention exprimée par cet agent de fixer le centre de ses intérêts dans ce département d'affectation ne pouvait être regardée à la date de l'affectation comme un transfert de ce centre d'intérêts ; le juge s'est borné à ne prendre en compte que des critères objectifs en écartant les éléments subjectifs ; les éléments objectifs du dossier ne permettent pas de considérer qu'à la date de la décision, le centre des intérêts de M. X était en métropole ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la cour le 29 août 2006, présenté pour M. Eric X, demeurant ..., par la SCP Belot, Cregut, Hameroux, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner l'administration à lui payer les trois fractions de l'indemnité d'éloignement qu'elle lui doit ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : « Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe ou de la Guyane française ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée « indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, gardien de la paix, né en métropole où il avait toujours vécu, a été affecté à sa demande, par arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 7 juillet 2000, à la Réunion ; qu'il avait jusqu'alors le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole ; que, dès lors, le MINISTRE ne pouvait légalement refuser à l'intéressé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement à laquelle il pouvait prétendre sur le fondement des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du tribunal administratif de la Réunion a annulé l'article 3 de l'arrêté du 7 juillet 2000, refusant l'attribution à M. X de cette indemnité, ainsi que le rejet de son recours gracieux du 22 juin 2001 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X a droit à l'indemnité d'éloignement au titre de son affectation à la Réunion le 1er septembre 2000 ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner l'Etat, ainsi qu'il le demande, à lui verser les trois fractions de cette indemnité ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera à M. X la somme de 800 € que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X les trois fractions de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953.
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 800 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 03BX01181