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12/09/2006 | FRANCE | N°06BX01169

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 12 septembre 2006, 06BX01169


Vu, enregistrée le 2 juin 2006, la requête présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 21 avril 2006 par lequel le PREFET DE LA GIRONDE a décidé la reconduite à la frontière de M. X et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entré...

Vu, enregistrée le 2 juin 2006, la requête présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 21 avril 2006 par lequel le PREFET DE LA GIRONDE a décidé la reconduite à la frontière de M. X et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L.512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifiée ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006, présenté son rapport et entendu les observations de Me Clisson pour M. X et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du M. le PREFET DE LA GIRONDE du 10 octobre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X après avoir échoué en première année de logistique au conservatoire des arts et métiers du Havre, s'est inscrit en BTS spécialité Action Commerciale dans l'académie d'Amiens ; qu'à la session de juin 2004, il échoue à l'examen délivrant ledit diplôme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait poursuivi des études au cours de l'année scolaire 2004-2005 ; qu'enfin, en 2005-2006, il s'est inscrit au diplôme d'études comptables financières dans l'académie de Bordeaux dont il a passé les épreuves en mai et juin 2006 ; qu'à cet égard, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé devait repasser « certaines épreuves » en septembre 2006 ; qu'eu égard à l'absence de progression et de cohérence dans les études de M. X depuis que ce dernier a entrepris des études supérieures en France au cours de l'année scolaire 2001-2002, le PREFET DE LA GIRONDE, en considérant que ses études étaient dépourvues de sérieux et de réalité, nonobstant la circonstance qu'à la date à laquelle le refus de séjour a été pris M. X venait d'entreprendre ses études de comptabilité, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur manifeste commise par le PREFET DE LA GIRONDE dans l'appréciation de la situation de M. X pour annuler l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 21 avril 2006 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, en France depuis 5 ans, vit en concubinage avec Mlle Y, de nationalité franco-ivoirienne, puis trois ans et sous le régime du Pacs depuis le 24 janvier 2006 ; qu'au demeurant, ils se sont mariés le 5 août 2006 ; qu'ainsi, à la date de la mesure de reconduite à la frontière, la durée totale de la vie commune était de trois ans ; dans ses conditions, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précités de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, ce dernier est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 avril 2006 par laquelle le PREFET DE LA GIRONDE a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé son pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a annulé sa décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le PREFET DE LA GIRONDE délivre une autorisation provisoire de séjour à M. X dès la notification du présent arrêt et se prononce, sans qu'il soit besoin de fixer une astreinte, sur la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de cette notification ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 mai 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint au PREFET DE LA GIRONDE de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent arrêt et de se prononcer sur la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de cette notification.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06BX01169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX01169
Date de la décision : 12/09/2006
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : CLISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-09-12;06bx01169 ?
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