Vu la requête, enregistrée le 15 février 2005 présentée par M. Gilles X et M. Christian Y demeurant ... ; MM X et Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2004 du Tribunal administratif de Pau en ce qu'il les a condamnés solidairement à verser la somme de 600 euros à la commune de Bayonne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande faite par la commune de Bayonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le Tribunal administratif de Pau ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 :
- le rapport de Mme Boulard ;
- les observations de Me Michel se substituant à Me Hachard, avocat de M. X ;
- les observations de Me Thibaud de la SCP Kappelhoff-Lançon, avocat de la commune de Bayonne ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y et M. X ont demandé au Tribunal administratif de Pau la condamnation de la commune de Bayonne à leur verser la subvention sollicitée à raison de la rénovation de l'immeuble dont ils sont propriétaires dans cette commune, puis ont déclaré se désister de leurs conclusions ; que le Tribunal administratif de Pau a, par son jugement du 18 novembre 2004, donné acte de ce désistement et condamné solidairement MM Y et X à verser une somme de 600 euros à la commune de Bayonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que MM Y et X contestent ce jugement en tant qu'il les a condamnés, par l'article 2 de son dispositif, à payer cette somme ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que la circonstance que, postérieurement au jugement attaqué, la commune se soit acquittée de la subvention dont les requérants demandaient le paiement ne révèle pas, par elle-même, que le tribunal administratif ait apprécié de manière erronée leur situation au regard des dispositions susmentionnées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il résulte de l'instruction qu'en condamnant solidairement MM Y et X à verser la somme de 600 euros à la commune de Bayonne, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bayonne, les conclusions de MM Y et X tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de MM Y et X est rejetée.
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No 05BX00319