Vu la requête, enregistrée le 15 février 2005 sous le n° 05BX00318, et le mémoire, enregistré le 22 novembre 2005, présentés pour M. Gilles X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2004 du Tribunal administratif de Pau en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 800 euros à la commune de Bayonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de condamnation faite au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Bayonne devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 :
- le rapport de Mme Boulard ;
- les observations de Me Michel se subsituant à Me Hachard, avocat de M. X ;
- les observations de Me Thibaud de la SCP Kappelhoff-Lançon, avocat de la commune de Bayonne ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, saisi par M. Y et par M. X, propriétaires indivis d'un immeuble situé rue d'Espagne à Bayonne, de conclusions aux fins de condamnation et d'injonction dirigées contre la commune de Bayonne, le Tribunal administratif de Pau a, par son jugement du 18 novembre 2004, donné acte du désistement de M. Y, rejeté le surplus de la demande présentée devant lui et condamné M. X à verser une somme de 800 euros à la commune de Bayonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. X ne fait appel de ce jugement qu'en tant qu'il a prononcé, par l'article 3 de son dispositif, sa condamnation à payer les frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, dirigée uniquement contre sa condamnation au paiement de frais irrépétibles, M. X ne peut utilement soulever de moyens visant à remettre en cause la décision prise par les premiers juges de donner acte du désistement de M. Y et de rejeter le surplus de la requête dont ils restaient saisis ; qu'en tout état de cause, un désistement ne fait pas, par lui-même, obstacle à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la circonstance que la partie perdante bénéficie de l'aide juridictionnelle ne fait pas non plus obstacle à ce qu'elle soit condamnée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il résulte de l'instruction qu'en condamnant M. X à payer la somme de 800 euros à la commune de Bayonne, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des dispositions susmentionnées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Gilles X est rejetée.
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No 05BX00318