Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2003 sous le n° 03BX02429 présentée pour la COMMUNE DE SYLVANES par la SCP d'avocats Esperce-Delivré-Salles-Alirol ;
La COMMUNE DE SYLVANES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2003 en tant que le Tribunal administratif de Toulouse a, sur demande de M. Georges X, annulé la délibération du 14 mai 2001 par laquelle le conseil municipal a autorisé M. et Mme Y à occuper une parcelle du domaine public d'une superficie de 400 m² au lieu dit « Rigal » ;
2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par M. Georges X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006,
- le rapport de M. Etienvre ;
- les observations de Me Février, avocat de la COMMUNE DE SYLVANES ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par délibération du 14 mai 2001, le conseil municipal de la COMMUNE DE SYLVANES a autorisé M. et Mme Serge Z à occuper provisoirement une partie du domaine public communal au lieu dit « Rigal » pour y réaliser un jardin potager ; que, par jugement du 23 octobre 2003, le Tribunal administratif de Toulouse a, sur demande de M. Georges X, annulé cette délibération ; que la COMMMUNE DE SYLVANES interjette appel de ce jugement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 22 octobre 2001, M. Georges X a formé, pour le compte de sa mère, un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la délibération du 14 mai 2001 du conseil municipal ; que l'exercice de ce recours manifeste, alors même qu'il a été exercé dans le cadre d'un mandat, que M. X avait acquis connaissance de cette décision ; que cette connaissance était de nature à faire courir le délai de recours contentieux contre cette délibération, dès lors que celle-ci n'avait pas à être notifiée à M. X, au plus tard à compter de l'exercice de ce recours ; qu'ainsi, M. X était forclos lorsqu'il a demandé le 13 novembre 2002 au Tribunal administratif de Toulouse l'annulation de la délibération du 14 mai 2001 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SYLVANES est, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a, sur demande de M. Georges X, annulé la délibération du 14 mai 2001 par laquelle son conseil municipal a autorisé M. et Mme Y à occuper une parcelle du domaine public d'une superficie de 400 m² au lieu dit « Rigal » ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE SYLVANES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. Georges X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Georges X la somme que la COMMUNE DE SYLVANES demande sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 23 octobre 2003 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Georges X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X et de la COMMUNE DE SYLVANES tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 03BX02429