Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 août 2003, la requête présentée, par la SCP Rouxel-Harmand, pour le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, dont le siège est 64 rue Defrance à Vincennes Cedex (94 682) ;
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2003 par lequel tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 20 275,72 euros en remboursement de la somme mise à sa charge par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Toulouse ;
2°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 20 275,72 euros avec intérêts de droit à compter de la demande préalable du 27 octobre 1999 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524,49 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,
- les observations de Me Harmand pour le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 26 février 1997 vers 00 h 30, M. X a été blessé à la tête par une grenade lacrymogène lancée très vraisemblablement par les forces de l'ordre à l'occasion d'une manifestation contre la tenue d'une réunion publique à Toulouse à laquelle participait un dirigeant du Front National ;que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, subrogé en application de l'article 706-11 du code de procédure pénale dans les droits de la victime, fait appel du jugement en date du 10 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les sommes versées à M. X, à hauteur de 133 000 F ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 2216-3 du code général des collectivités territoriales : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens » ; qu'il n'est pas contesté par les parties que les dommages dont a été victime M. X relèvent du champ d'application des dispositions précitées ; que, toutefois, les premiers juges ont rejeté la demande du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS au motif que la « grave imprudence » de la victime était de nature à exonérer totalement l'Etat de sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des termes mêmes de l'intéressé qu'il a quitté la manifestation « lorsque les événements ont commencé à dégénérer » vers 20 h 30 ; que, toutefois, après avoir acheté un sandwich, il est revenu et est demeuré sur les lieux de la manifestation alors même que, selon ses dires, il n'ignorait pas le caractère dangereux de la situation et que la consigne de dispersion de ladite manifestation avait été donnée ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction, que les forces de police n'ont fait usage des grenades lacrymogènes qu'après avoir procédé régulièrement aux sommations réglementaires ; qu'ainsi, à supposer même qu'au moment où il a été blessé, M. X ne participait plus activement aux événements en cause, il a commis une imprudence de nature à exonérer totalement l'Etat de sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante soit condamné à verser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :La requête du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS est rejetée.
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N° 03BX01826