Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2003, présentée pour la société à responsabilité limitée BORN IMMOBILIER, ayant son siège social ..., représentée par son gérant, M. d'X... Tournier de Vaillac, par Me Larrouy Y..., avocat ;
La société BORN IMMOBILIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. Dominique d'X... Tournier de Vaillac a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des pénalités venant à les assortir ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles la société BORN IMMOBILIER a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :
- le rapport de M. Marrou, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société BORN IMMOBILIER, société à responsabilité limitée ayant opté pour le régime des sociétés de personnes, constituée en 1986 avec pour objet la vente de terrains à bâtir, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié selon la procédure contradictoire divers redressements ; que chacun des associés a été assujetti à l'impôt sur le revenu sur sa quote-part du bénéfice social après contrôle ; que la société représentée par
son gérant, M. Dominique D'X... Tournier de Vaillac, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ce dernier a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;
Considérant que les impositions litigieuses ont été assignées à l'associé de la société BORN IMMOBILIER et non à celle-ci ; que, par suite, et alors même que les bases d'imposition retenues procèdent de redressements apportés aux résultats sociaux, celle-ci n'a pas qualité pour demander la décharge de ces impositions ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté, comme irrecevable, la demande dont il était saisi ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société BORN IMMOBILIER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée BORN IMMOBILIER est rejetée.
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N° 03BX01315