La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2006 | FRANCE | N°03BX02224

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 06 juillet 2006, 03BX02224


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 13 novembre et 10 décembre 2003 sous le n° 03BX02224, présentés pour M. Patrick X, demeurant ... ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 9 octobre 2003 en tant, d'une part, qu'il limite à 9 909,19 euros le montant de la condamnation mise à la charge du centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe à Pitre en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de son hospitalisation en août 1990 et, d'autre part, qu'il a rejeté s

a demande présentée en application de l'article L 761-1 du code de justice ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 13 novembre et 10 décembre 2003 sous le n° 03BX02224, présentés pour M. Patrick X, demeurant ... ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 9 octobre 2003 en tant, d'une part, qu'il limite à 9 909,19 euros le montant de la condamnation mise à la charge du centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe à Pitre en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de son hospitalisation en août 1990 et, d'autre part, qu'il a rejeté sa demande présentée en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

- de condamner le CHU de Pointe à Pitre à lui verser une indemnité de 27 971,60 euros ainsi qu'une somme de 1800 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- les observations de Me Demailly pour le CHU de Pointre à Pitre,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui présentait une lésion pseudo-tumorale, a subi le 31 août 1990 une cervicotomie exploratrice au CHU de Pointe à Pitre à la suite de laquelle il reste atteint d'une paralysie du rameau mentonnier du nerf facial ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a retenu la responsabilité du centre hospitalier à raison de l'absence fautive de mise en oeuvre d'un monitoring facial lors de l'intervention ; qu'il l'a condamné à verser à M. X une indemnité de 9 909,19 euros en réparation de son préjudice corporel et a rejeté le surplus des conclusions de l'intéressé au motif que sa créance se rapportant à son préjudice matériel était prescrite ; que M. X fait appel de ce jugement en demandant que l'indemnité allouée soit portée à 27 971,60 euros ; que le CHU de Pointe à Pitre demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation dudit jugement en soutenant uniquement que la créance de M. X relative à son préjudice corporel était également prescrite ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites , dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public » ;

Considérant que le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, saisi par M. X, a prescrit une première expertise ayant donné lieu à la remise, au plus tôt le 20 septembre 1991, d'un rapport ne relevant aucune invalidité permanente partielle ; qu'il a prescrit une seconde expertise ayant donné lieu à la remise, au plus tôt le 10 mai 1996, d'un nouveau rapport relevant une invalidité permanente partielle de 5% ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du second rapport d'expertise, que M. X a subi le 22 mai 1991 puis le 16 juin 1995 deux opérations en relation avec les séquelles du nerf facial imputables à l'intervention du 31 août 1990 ; que si le second rapport d'expertise mentionne que l'invalidité temporaire totale de l'intéressé consécutive à l'opération du 22 mai 1991 a pris fin le 15 juin 1991, aucun élément ne permet de fixer à cette date, ou à une date antérieure à l'opération du 16 juin 1995, la consolidation des blessures faisant courir le délai de prescription ; que, dans ces conditions, le CHU de Pointe à Pitre n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Basse- Terre a estimé que la créance de M. X relative à son préjudice corporel n'était pas prescrite le 13 mars 1998, date à laquelle l'intéressé l'a saisi d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier ;

Considérant que M. X ne conteste pas la prescription de sa créance relative aux frais médicaux et de transport engagés au cours des années 1990 et 1991 ayant été retenue par le tribunal administratif ; qu'il n'apporte par ailleurs aucun élément précis permettant de considérer que le taux de son invalidité permanente partielle résultant des séquelles faciales et cervico-brachiales, qui a été évalué à 5 % par le second rapport d'expertise, devrait être fixé à 10 % ou que l'ensemble des souffrances qu'il a endurées, et qui ont justifié des traitements spécifiques, serait imputable en totalité à la paralysie du réseau mentonnier du nerf facial ; qu'il résulte de l'instruction qu'il subit un préjudice esthétique évalué par l'expert à 2/7 et résultant des séquelles faciales et d'une cicatrice cervicale d'un centimètre et demi liée à la nécessité de la seconde intervention ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Basse-Terre aurait fait une insuffisante évaluation de son préjudice corporel résultant de son invalidité permanente partielle, de ses souffrances physiques et des séquelles esthétiques en condamnant le CHU de Pointe à Pitre à lui verser à ce titre une indemnité de 9 909,19 euros ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative en première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande présentée en application des dispositions précitées par M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; qu'en tout état de cause, l'intéressé ne justifie pas avoir exposé, à l'occasion du litige soumis au tribunal administratif, des frais d'instance non compris dans les dépens et étant restés à sa charge ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande présentée sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'appel de M. X ainsi que l'appel incident du CHU de Pointe à Pitre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : L'appel incident du CHU de Pointe à Pitre est rejeté.

3

N° 03BX02224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02224
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : FERLY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-06;03bx02224 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award